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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 oct. 2025, n° 2025L00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
Affaire : Mme [O] [H] Références : 2025L00150 / 2024J00143
Composition du Tribunal le 29/09/2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Samuel THOUROUDE Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
Mme [O] [H] [Adresse 1]
Activité : Food truck à emporter et sur place traiteur épicerie terminal de cuisson rôtisserie vente de boissons alcoolisées ou non alcoolisées sur place et à emporter animation de soirée
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 850539891.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 22 juillet 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 8 septembre 2025 puis renvoyée au 29 septembre 2025, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [U] [M] expose que le passif s’élève à la somme de 34 850,21 euros se décomposant comme suit :
1. Passif privilégié ….. 2.070,00 euros
2. Passif chirographaire ………………………………
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de Mme [O] [H] et que :
3 créanciers ont accepté l’option 1 et représentent 98,43 % du montant du passif,
2 créanciers n’ont pas répondu et sont censés accepter les propositions d’apurement.
La SELARL EKIP', indique que les créanciers ayant donné leur accord, exprès ou tacite, sur les propositions de plan de Madame [O] [H] représentent 100 % du passif global, que les dividendes annuels seront donc de l’ordre de 3 540.00 €, outre les frais de justice, que Madame [H] s’engage à provisionner en juillet de chaque année, période au cours de laquelle la trésorerie de l’entreprise est la plus faste, que Madame [H] produit au soutien de ses propositions de plan son prévisionnel d’activité, complet jusqu’en décembre 2026, projetant un chiffre d’affaires global de l’ordre de 132 000.00 €, étant précisé qu’il s’agit là des devis déjà signés,
Que Madame [H] joint également ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires 2025 à l’URSSAF,
Que si l’activité se maintient, les engagements pris dans le cadre du plan devraient donc pouvoir être respectés, étant précisé que le plan de continuation constitue la meilleure chance pour les créanciers d’être réglés, qu’elle émet un avis favorable au plan,
Monsieur Frédéric LOQUIN, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de Mme [O] [H] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 2 octobre de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 2 octobre 2026.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de Mme [O] [H] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 2 octobre 2026,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [U] [M], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que Mme [O] [H] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 octobre 2025, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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