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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2025P00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 Mars 2025
Références : 2025P00010 / 2025J00028
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 15 Janvier 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
M. [U] [Y] [Adresse 2]
Lequel entrepreneur individuel est inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 524491156 et exerce une activité de commerce et réparation de motocycles.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 04 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur [Z] [F], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [A] [O], prise en la personne de Maître [A] [O], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [N], dûment munie d’un pouvoir,
* La SELARL [A] [O], expert, prise en la personne de Maître [A] [O],
Monsieur [Y], bien que régulièrement convoqué par LRAR, et touché par sa convocation, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Maître [O] confirme les termes de son rapport concluant sur un état de cessation des paiements caractérisé dont la date pourrait être remontée à 18 mois compte tenu de la date d’exigibilité des cotisations URSSAF les plus anciennes, une procédure collective pourrait donc être prononcée par le tribunal. De plus, il semble y avoir une incertitude sur le maintien d’une activité ou non à [Localité 1] et non à [Localité 2], aucune information pertinente n’ayant pu être recueillie, et les dettes étant antérieures, en partie, au 15 mai 2022, il ne peut donc pas y avoir de séparation des patrimoines.
Madame [N] déclare qu’il y a dissimulation d’activité sur cinq ans, qu’il est propriétaire du garage et la maison et que les dettes sont personnelles et professionnelles.
Monsieur [Z] [F], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare suivre en tous points le rapport.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que vu l’état de cessation des paiements et la carence du débiteur, le ministère public sollicite la liquidation judiciaire de la société. Le ministère public rappelle
qu’en cas de liquidation, si le débiteur poursuivait son activité, il sera passible de poursuites pour travail dissimulé.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [U] [Y] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [Y] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 4 Septembre 2023 la cessation des paiements de Monsieur [U] [Y],
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, qu’il n’y a pas de preuves pertinentes quant à l’existence d’une poursuite d’activité de Monsieur [U] [Y],
Que conformément à l’article 562-22 alinéa 9 du code de commerce, il convient de réunir le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur [U] [Y],
DIT que sont réunis le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [U] [Y], conformément à l’article 562-22 alinéa 9 du code de commerce,
FIXE provisoirement au 4 Septembre 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [Z] [F], en qualité de juge commissaire et Madame [K] [R], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [A] [O], prise en la personne de Maître [A] [O], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [M] [I], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [U] [Y] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 4 Mars 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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