Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 oct. 2025, n° 2025F05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/10/2025JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F5479 Procédure 2025RJ1611
Le Tribunal a été saisi le 02 octobre 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 02 octobre 2025 par : La société AUTO BELLE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] en personne et représenté par Maître Pauline SEVE, [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 02 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique ne plus avoir d’activité depuis août 2025.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société AUTO BELLE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Société par actions simplifiée
réparation mécaniques automobiles
Inscrit au RCS sous le numéro 841 472 939 RCS, [Localité 2]
FIXE provisoirement au 22 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [Y], [B] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [R], [O]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [T], [J], Maître, [Q], [L] ou Maître, [F], [I], [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 09 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Danse ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- République ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Associé
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Garantie commerciale ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Concessionnaire ·
- Dysfonctionnement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Global ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Accord ·
- Acte ·
- Financement ·
- Protocole
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Expert ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en relation ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce de gros ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Caisse d'épargne ·
- Au fond ·
- Épargne
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Situation financière ·
- Terrassement ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Génie civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.