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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 6 mars 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 6 mars 2026
Par Nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEURS,
1/ SARL HD [M]
[Adresse 1]uméro d’identification SIREN : 951 778 968Représentée par Me Corinne MENICHELLI avocat au barreau de LYON.
2/ SAS FINANCIERE BAYO
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 899 619 449 Représentée par Me Corinne MENICHELLI avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEURS,
1/ SARL [G].INVEST
[Adresse 3] Numéro d’identification SIREN : 951 881 671 Représentée par Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE.
2/ M. [F] [G]
[Adresse 3]
Lotissement [M]
[Localité 1]
Représenté par Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2026R00002
Suivant actes extrajudiciaires du 31 décembre 2025, délivrés à personne, les demandeurs ont fait donner assignation aux défendeurs d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins d’entendre :
Recevoir la présente assignation, y faire droit, la dire bien fondée,
Condamner la société [G].INVEST représentée par M. [F] [G] et M. [F] [G] à titre personnel à signer les actes réitératifs suivants :
Actes à signer préalablement aux cessions :
* Acte des décisions unanimes des associés de la SAS FINANCIERE BAYO actant une distribution de dividendes de 80.080,00 Euros avant l’opération de cessions ;
* Lettre de démission de [Localité 2] de son mandat de Directrice Générale dans SAS FINANCIERE BAYO ;
* Lettre de démission de [G].INVEST de son mandat de Directrice Générale dans SASU EXP’EAU ;
* Lettre de démission de [Localité 2] de son mandat de Directrice
Générale dans SASU EXP’EAU BIEN-ÊTRE ;
* Lettre de démission de [G].INVEST de son mandat de Directrice Générale dans SASU EXP’EAU TP ;
* Procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SARLU [G].INVEST autorisant la société [G].INVEST à se porter caution solidaire au titre du prêt 06107275 (BPAURA) souscrit par la société BAYO DECO (en contrepartie du désengagement de la caution consentie par la SAS FINANCIERE BAYO).
Actes à signer de façon concomitante :
* Acte réitératif du protocole de cessions signé le 23 Septembre 2025 et amendé le 23 Octobre 2025 ;
* Ordre de mouvement formalisant la cession de 26 000 actions de la SAS FINANCIERE BAYO par la SARLU [G].INVEST au profit de la SARLU HD [M] ;
* Déclaration 2759-SD afférente à la cession de 26 000 actions de la SAS FINANCIERE BAYO par la SARLU [G].INVEST au profit de la SARLU HD [M]
* Ordre de mouvement formalisant la cession de 1 000 actions de la SASU BAYO par la SARLU HD [M] au profit de la SARLU [G].INVEST ;
* Déclaration 2759-SD afférente à la cession de 1 000 actions de la SASU BAYO par la SARLU HD [M] au profit de la SARLU [G].INVEST;
* Bail commercial consenti par la société EXP’EAU BIEN-ÊTRE au profit de la société BAYO DECO au titre des locaux sis [Adresse 4] ;
* Décisions unanimes des associés de la société 1MMO BAYO actant la renonciation de la société IMMO BAYO au bénéfice de la promesse de vente immobilière consentie par son bailleur EVB au titre des locaux d’exploitation sis [Adresse 5] [Localité 3] ;
* Contre-garantie consentie par la société [G].INVEST envers M. [P] [M] en cas de mise en jeu de sa garantie de cautionnement au titre du prêt BPAURA 05973484 souscrit par la société EXP’EAU BIEN-ÊTRE (finançant l’acquisition du bail à construction des locaux sis [Adresse 4]);
* Avenant au contrat de prêt 06107275 par [G].INVEST et BAYO DECO + Acte de cautionnement à consentir par la société [G].INVEST au titre du prêt 06107275 (BPAURA) souscrit par la société BAYO DECO (étant précisé que le Cabinet BDMV AVOCATS a été mandaté par la BP AURA pour faire régulariser les actes à son nom et pour son compte);
Actes à signer immédiatement après les cessions :
* Accord constatant la réalisation des cessions de créances et des compensations de créances dans l’acte réitératif entre les sociétés ;
* Avenant à la convention de gestion de trésorerie actant la sortie de la société BAYO DECO du périmètre d’application de ladite convention de trésorerie ;
Procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société BAYO DECO constatant la démission de la Présidente HD [M] et nommant la société [G].INVEST en qualité de nouvelle Présidente.
Et ce sous astreinte de la somme de 1.000,00 Euros par jour et par acte à signer à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société [G].INVEST à verser la somme de 3.000,00 Euros à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs dans leurs conclusions reprises à l’audience demandent au juge des référés de :
* Juger que les demandes de la société HD [M] et FINANCIERE ne sont pas fondées sur l’urgence et ne sont ni des mesures conservatoires, ni des mesures de remise en état ;
* Juger que les demandes de la société HD [M] et FINANCIERE sont sérieusement contestables.
Se déclarer incompétent.
En toute hypothèse,
* Juger la société [G].INVEST et M. [F] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions, y faisant droit ;
* Juger que les offres de prêts ont été établies par les établissements bancaires postérieurement à l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive afférente du protocole en date du 23 Septembre 2025, prorogé par avenant en date du 17 Octobre 2025 ;
* Juger en conséquence que la promesse de vente du 23 septembre 2025, prorogée par avenant en date du 17 Octobre 2025, est caduque ;
* Débouter la société HD [M] et la société FINANCIERE BAYO de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société HD [M] et FINANCIERE à payer à la société [G].INVEST et à M. [F] [G] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société HD [M] et FINANCIERE aux entiers dépens de l’instance.
En réponses les demandeurs se rapportent à leurs actes introductifs d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [M] et M. [F] [G] ont créé un groupe de sociétés avec des participations croisées.
La société FINANCIERE BAYO (holding) détient 100 % du capital des sociétés EXP’EAU, EXP’EAU BIEN-ETRE, EXP’EAU TP et BAYO DECO, ellemême détenue par les sociétés HD [M] et [G].INVEST, et ce à hauteur de 50 % pour chacune.
Des dissensions sont apparues entre les deux fondateurs, ils ont décidé de se séparer d’un commun accord et d’opérer la restructuration de leur groupe.
Pour ce faire, ils ont :
évalué chaque société,
* fixé des compensations de créance,
* déterminé les entités dont le contrôle serait conservé par la société HD [M] et celles dont le contrôle serait conservé par la société [G].INVEST,
* fixé après attribution/compensation le solde qui serait payé.
Le 23 Avril 2025, un premier protocole d’accord a été signé entre :
* la société [G].INVEST,
* la société HD [M],
* la société FINANCIERE BAYO.
Aux termes de cet accord, il était convenu :
que la société HD [M] contracterait un prêt d’un montant de 560.000,00
Euros pour financer l’acquisition des parts de la société FINANCIERE BAYO,
que la société EXP’EAU contracterait un ou plusieurs prêts d’un montant de 300.000,00
Euros pour l’acquisition du fonds de commerce, du stock et des travaux en cours de la société EXP’EAU.
L’obtention des prêts susvisés était érigée en conditions suspensives.
Il était précisé dans cet accord signé par les deux parties que l’obtention ou la non obtention des deux prêts devait être notifiée par M. [P] [M] à M. [F] [G] dans les trois jours suivant le 20 Juin 2025 à minuit.
Par avenant du 4 Juillet 2025, le prix définitif du groupe a été fixé d’un commun accord à la somme de 798.378,00 Euros.
Les banques, après des analyses bilantielles précises, ont indiqué que le groupe avait été surévalué et qu’elles ne financeraient aucun rachat de parts sur les bases d’évaluation signées.
Les parties ont repris les discussions et un nouveau protocole a été signé, prévoyant la cession par la société [G].INVEST des 26.000 actions qu’elle possède au sein de la société FINANCIERE BAYO, moyennant la somme définitive de 410.000,00 Euros et ce sous conditions suspensives.
Cet accord était subordonné à l’obtention de deux financements :
* un prêt d’un montant de 400.000,00 Euros sur une durée de 7 ans pour l’acquisition des 26000 actions de la société FINANCIERE BAYO appartenant à [G].INVEST,
* un prêt d’un montant de 300.000,00 Euros sur une durée de 7 ans pour la reprise du fonds de commerce, du stock et des travaux en cours de la filiale EXP’EAU.
La date d’obtention ou non obtention devant intervenir au plus tard le 7 Octobre 2025 à minuit.
Il était de nouveau prévu que M. [P] [M] avertirait M. [F] [G] dans les trois jours du délai susvisé des décisions des établissements financiers.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE-DROME-ARDECHE et la BP AURA ont accordé les prêts susvisés sous réserve qu’ils soient garantis par la BPI France.
Un nouvel avenant en date du 23 Octobre 2025, aux termes duquel les parties ont prorogé la date de levée de la condition suspensive relative à l’obtention des financements.
Les parties conviennent de reporter au plus tard le lundi 17 Novembre 2025 à minuit la date convenue pour la levée de la condition suspensive d’obtention des financements et au plus tard le vendredi 28 Novembre 2025 la date de réalisation des opérations, ainsi incidemment la date convenue pour la réalisation définitive de l’acte réitératif.
Le 13 Novembre 2025, BPI France donnait son accord de garantie : – pour le prêt de 200.000,00 Euros contracté auprès de la Caisse d’épargne Loire-Drôme-Ardèche,
* pour le prêt de 200.000,00 Euros contracté auprès de la BP AURA
Le 20 Novembre 2025, le conseil de M. [P] [M] a transmis à M. [F] [G] l’accord de financement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en date du 19 Novembre 2025 et celui de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-DRÔME-ARDECHE, outre les accords de garantie de BPI en date du 13 Novembre 2025.
En réponse, M. [F] [G] a indiqué au conseil de M. [P] [M] que la promesse de vente était caduque, considérant l’absence d’obtention des financements dans le délai contractuel et le dépassement de la date de réalisation de la condition suspensive afférente. M. [F] [G] a également indiqué avoir constater de graves violations du protocole de la part de M. [P] [M], rendant impossible la signature de l’acte réitératif.
Selon courriel en date du 21 Novembre 2025, M. [P] [M] a reconnu l’absence de réponse des établissements bancaires sollicités dans le délai de la promesse, indiquant à M. [F] [G] : « Concernant le premier point, en effet les banques n’ont pas répondu dans le délai imparti ».
Par courrier de son conseil en date du 27 Novembre 2025, M. [P] [M] a convoqué M. [F] [G] à une réunion de signature de l’acte réitératif le 28 Novembre 2025 à 14 heures.
M. [F] [G] n’a pas pu se rendre à ce rendez-vous pour raisons médicales, en sorte qu’il a été convoqué à nouveau pour le 9 Décembre 2025 à 10 heures en vue de la signation des actes réitératifs.
Par courriel officiel de son conseil en date du 5 Décembre 2025, M. [F] [G] a rappelé la caducité de la promesse du fait de l’absence de réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel et a indiqué ne pas se présenter au rendez-vous de signature organisé par M. [P] [M].
Le conseil de M. [F] [G] a indiqué que ce dernier était toujours disposé à procéder à la cession des titres détenus par la Société [G].INVEST, leur valorisation devant toutefois être revue.
En réponse, par courrier officiel de son conseil en date du 8 Décembre 2025, M. [P] [M] a refusé d’engager un nouveau processus contractuel et a maintenu la convocation au rendez-vous de signature de l’acte réitératif du second protocole.
Selon les demandeurs cet accord du 13 Novembre 2025 finalisait l’obtention des financements puisqu’il spécifiait clairement :
* que les crédits octroyés bénéficiaient de la garantie BPI France ;
* que l’emprunteur avait reçu préalablement un accord de principe des deux banques sollicitées.
Les conditions suspensives auraient donc bien été levées avant l’expiration du délai prévu et non seulement la caducité du protocole n’avait pas été prévu à l’expiration des délais du 17 novembre 25 (offres de prêt) et 20 novembre suivant (offre portée à la connaissance du vendeur), mais encore il était indiqué que « la date de réalisation (n’était) pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter ».
Pour les demandeurs non seulement la caducité n’est pas juridiquement automatique mais en plus, doit être prévue contractuellement précisant qu’elle a été spécifiquement contractuellement écartée pour laisser la place à la mise en œuvre d’une sommation d’exécuter.
Pour les défendeurs tous les actes successifs prévoyaient une date limite de réalisation spécifique pour la condition suspensive liée à l’obtention des financements, la caducité est une sanction automatique de la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel et l’accord de garantie de la société BPI ne présume en rien l’accord des établissements bancaires quant à l’octroi des prêts : il n’existe aucun lien de cause à effet automatique entre un accord de garantie et l’octroi d’un prêt.
Attendu que l’interprétation d’un contrat et de la volonté des parties constituent une contestation sérieuse qui dépasse la compétence du juge des référés, le juge des référés constatera l’existence de contestations sérieuses le rendant incompétent en raison de l’insuffisance de ses pouvoirs et les demandes des parties concernant la caducité seront rejetées et les parties renvoyées à se mieux pourvoir.
La société HD [M] et la société FINANCIERE BAYO fondent la saisine du juge des référés sur les dispositions de l’article 873, alinéa 1 du Code de procédure civil et invoquent ainsi l’urgence.
Cette urgence ne se vérifie pas en l’espèce concernant les offres de prêt ne mentionnant aucune limitation dans le temps, ni dans le climat au sein de la société suite au litige entre les associés.
De plus les pouvoirs du juge des référés dans le cadre de l’urgence, sont limités au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état.
En l’espèce, les demandes formulées par les sociétés HD [M] et FINANCIERE BAYO ne s’analysent pas en des mesures conservatoires ou en des mesures des remise en état.
Attendu que les demandeurs ne justifient ni de l’urgence, et ne formulent pas de demandes relevant de mesures conservatoires ou de remise en état, le juge des référés rejettera les demandes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que compte tenu des faits relevés, le juge des référés estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en Premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1221, 1304 et 1583 du Code civil,
Constatons l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes se rapportant à la caducité rendant le juge des référés incompétent en raison de l’insuffisance de ses pouvoirs et rejetons les demandes sur ce point et renvoyons les parties à se mieux pourvoir.
Constatons que les demandeurs ne justifient pas de l’urgence et ne formulent pas de demandes relevant de mesures conservatoires ou de remise en état et rejetons les demandes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Disons n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Disons que les demandeurs supporteront les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 Euros TTC (TVA = 20 %).
Rejetons comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le Greffier
Le Président.
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