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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 sept. 2025, n° 2025R01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 42 036,69 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 02/06/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 305,50 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 6 factures),
* au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société HYROX FRANCE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société HYROX FRANCE SAS
au profit de la société QAPA STAFFING SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 42.036,69 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter du 2 juin 2025,
* à payer la somme de 6.305,50 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société HYROX FRANCE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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