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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 juin 2025, n° 2023017643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023017643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 017643
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE INDA FRANCE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 302 713 730 Représentant (s) : ME FALBO Joseph ME PASCAL JEROME – CSC AVOCATS
Défendeur (s) : D’OC SERVICES (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 494 112 238 Représentant(s) : Me Olivier DUPUY
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M Abdel AMEUR
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/04/2025
Faits et Procédure :
La SARL INDA FRANCE (RCS [Localité 1] 302 713 730) exerce l’activité d’achat en vue de la vente sous toutes leurs formes de tous articles objets, appareils, produits ou matières premières de quelque nature que ce soit nécessaires à l’équipement sanitaire et ménager. La SARL D’OC SERVICES (RCS [Localité 2] 494 112 238) exerce l’activité d’installation, de montage, d’aménagement de mobilier, de travaux de nettoyage ainsi que toutes les activités connexes.
Dans le cadre de leurs relations commerciales la SARL INDA FRANCE a établi 7 factures pour un montant total de 9.908,03 euros TTC :
* Facture N° 3221308436 du 19/09/2022 : 1.864,86 euros
* Facture N° 3221308437 du 19/09/2022 : 786,13 euros
* Facture N° 3221308677 du 26/09/2022 : 226,78 euros
* Facture N° 3221309821 du 31/10/2022 : 4.020,32 euros
* Facture N° 3221310426 du 21/11/2022 : 2.378,98 euros
* Facture N° 3221310427 du 21/11/2022 : 237,43 euros
* Facture N° 3221310637 du 28/11/2022 : 393,53 euros
Par courrier RAR du 1 er mars 2023, le conseil de la SARL INDA FRANCE mettait en demeure la SARL D’OC SERVICES de lui payer la somme de 9.908,03 euros TTC.
Par lettre officielle de son conseil du 29 mars 2023, la SARL D’OC SERVICES rejetait cette demande.
Par acte de commissaires de justice du 19 juin 2023 la SARL INDA France donnait assignation à la SARL D’OC SERVICES d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SARL INDA FRANCE demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL D’OC SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SARL D’OC SERVICES sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, à payer à la SARL INDA France, la somme de 9.908,03 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 1 er mars 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SARL D’OC SERVICES à payer à la SARL INDA FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL D’OC SERVICES aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SARL D’OC SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1219, 1223, 1231-1 et 1348 du Code civil,
SUR LA DEMANDE INITIALE D’INDA FRANCE :
DÉBOUTER la SARL INDA FRANCE de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins à hauteur de 6.671.31 €.
À défaut, RÉDUIRE le prix dû par la SARL D’OC SERVICES d’un montant de 6.671.31 €,
DIRE ET JUGER que faute pour la SARL INDA France de reprendre possession des meubles entreposés dans les locaux de la SARL D’OC SERVICES, ils seront réputés abandonnés. À TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la SARL INDA FRANCE à payer à la SARL D’OC SERVICES la somme de 13.577,67 euros en réparation de son préjudice,
ORDONNER la compensation judiciaire de cette condamnation avec l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SARL D’OC SERVICES. EN TOUTES HYPOTHÈSES :
DONNER acte à la SARL D’OC SERVICES de ce qu’elle se réserve le droit d’engager la responsabilité de la SARL INDA FRANCE pour obtenir réparation du préjudice financier lié à la fin des relations commerciales avec SOGEPROM-PRAGMA,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER la SARL INDA FRANCE à payer à la SARL D’OC SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL INDA FRANCE aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d’huissier.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus, visées. Ils consistent essentiellement :
* La SARL INDA FRANCE soutient :
Que la SARL D’OC SERVICES indique dans ses écritures que la SARL INDA France doit être déboutée de ses demandes au motif qu’une partie des marchandises a été livrée avec du retard ;
Que la SARL D’OC SERVICES est bien mal venue de prétendre que les marchandises ont été livrées avec du retard alors même qu’aucune date butoir n’a été fixée ;
Que le retard pris dans la fabrication des meubles est directement imputable à la SARL D’OC SERVICES qui a tardé dans la communication de toutes les mesures et côtes ;
Qu’il est utile de préciser que les meubles vendus par la SARL INDA France sont des meubles fabriqués sur mesure conformément aux mesures et aux côtes adressées par le client ;
Que la production d’un meuble ne peut démarrer que lorsque le client a communiqué toutes les informations concernant la taille, les mesures, les finitions, la couleur, etc…;
Que la commande initiale a été modifiée à plusieurs reprises par la SARL D’OC SERVICES et ce en fonction des demandes du client final ;
Que la SARL D’OC SERVICES a accepté la marchandise sans réserve ;
Que par l’acceptation des marchandises la SARL D’OC SERVICES est devenue propriétaire des marchandises ;
Que si la SARL D’OC SERVICES n’était pas satisfaite du délai de livraison, il lui revenait d’annuler la commande et de refuser la livraison ;
Qu’il n’est absolument pas démontré que les meubles de la salle de bain litigieux, prétendument livrés avec du retard, étaient bien ceux destinés au logement du 16 e étage du chantier « [Adresse 3] » visé dans la lettre de mise en demeure de la Société PRAGMA ;
Qu’il résulte des factures et des bons de livraison que les marchandises ont été livrées sur le chantier « Catana » se trouvant à [Localité 3] ou au siège de la SARL D’OC SERVICES à [Localité 4], mais en aucun cas à [Localité 2] sur le chantier « [Adresse 3] » ;
Que la SARL D’OC SERVICES indique que le chiffre d’affaires réalisé avec la Société PRAGMA a été divisé par 10 sans même verser aux débats les éléments comptables des années antérieures ;
Que la SARL D’OC SERVICES pense pouvoir prétendre un quelconque préjudice au moyen d’une attestation de son expert-comptable ;
Que la SARL D’OC SERVICES n’a jamais adressé le moindre courrier de mise en demeure sollicitant la réparation de son préjudice ;
─ La SARL D’OC SERVICES soutient :
Que la SARL INDA France a exécuté sa prestation avec un retard préjudiciable à la SARL D’OC SERVICES ;
Que la SARL S’OC SERVICES a commandé les meubles salles de bain parentale et invités de l’appartement du [Adresse 4] auprès de la SARL INDA France ;
Qu’après plusieurs échanges, la concluante confirmait la commande en insistant sur son caractère urgent, par courriel du 31 mai 2022 ;
Que la SARL INDA France confirmait le jour même l’ordre de production et annonçait une livraison semaine 27, soit entre le 4 et le 8 juillet 2022 ;
Que c’est en contradiction évidente avec les pièces versées aux débats que la SARL INDA France soutient qu’elle ne se serait engagée sur aucun délai ;
Que si la SARL INDA France avait annoncé un délai de 4 à 6 mois, la SARL D’OC SERVICES se serait adressée à un autre prestataire ;
Que contrairement aux délais usuels de 6 semaines initialement annoncé, la SARL INDA France a mis 17 à 23 semaines pour livrer les biens commandés ;
Que la SARL INDA France reconnaît sa faute ;
Qu’elle justifie son retard par une défaillance interne : le bureau technique aurait par deux fois transmis un mauvais croquis à l’atelier de production ;
Que de ce fait ces meubles sont arrivés avec plus de 2 mois de retard ;
Que la SARL D’OC SERVICES avait entre-temps perdu le marché et n’a rien pu faire des meubles livrés, puisqu’ils ont été réalisés sur mesure ;
Qu’en contradiction avec ses propres déclarations la SARL INDA France a l’audace d’imputer son retard à la SARL D’OC SERVICES qui aurait manqué de célérité ;
Que la commande était finalisée le 31 mai 2022 et qu’à cette date, la SARL INDA France s’est engagée pour une livraison semaine 27 ;
Qu’elle n’a pas respecté ses engagements. Sa faute est incontestable et d’ailleurs reconnue ;
Que la SARL INDA France en est parfaitement consciente puisque par courriel du 19 décembre 2022, elle proposait un avoir de 862,26 euros ;
Qu’aux termes de l’article 1219 du Code civil : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
Que la SARL INDA France a exécuté son obligation de manière imparfaite, les meubles ont été livrés avec 11 et 17 semaines de retard ;
Que l’article 1223 du Code civil dispose : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » ;
Qu’aux termes de l’article 1231-1 du Code de commerce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Qu’en l’espèce, la SARL INDA FRANCE a exécuté ses obligations avec retard ;
Que ce retard a causé un préjudice important à la SARL D’OC SERVICES, dont elle est bien fondée à solliciter indemnisation ;
Qu’au-delà du préjudice financier, la SARL D’OC SERVICES subit un important préjudice de réputation auprès de PRAGMA ;
Que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la présente affaire ;
Que par application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le Tribunal écartera l’exécution provisoire.
DISCUSSION :
La SARL D’OC SERVICES ne démontre pas qu’une date butoir a été fixée pour la livraison ;
De même la SARL D’OC SERVICES, a accepté sans réserve les meubles livrés le 22 septembre 2022 et le 2 novembre 2022 ;
Il appartenait à la SARL D’OC SERVICES d’annuler la commande ou de refuser les livraisons ; La SARL D’OC SERVICES ne justifie pas que les meubles prétendument livrés avec retard concernent le chantier [Adresse 3] à [Localité 2] pour lequel elle a été mise en demeure par son client ;
La SARL INDA France a régulièrement émis les factures correspondantes à ces livraisons ;
En conséquence :
Le Tribunal condamnera la SARL D’OC SERVICES à payer à la SARL INDA FRANCE la somme de 9.908,03 euros TTC en paiement des factures dues et avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure régulière du 1 er mars 2023.
Le Tribunal déboutera la SARL D’OC SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires » ;
Le Tribunal jugera que rien ne justifie d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
P our faire reconnaître ses droits, la SARL INDA FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la SARL D’OC SERVICES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL D’OC SERVICES, qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL D’OC SERVICES, à régler à la SARL INDA FRANCE, la somme de 9.908,03 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2023 ;
DEBOUTE la SARL D’OC SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SARL D’OC SERVICES à verser à la SARL INDA FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL D’OC SERVICES aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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