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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 août 2025, n° 2025F04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4297 Procédure
Le Tribunal a été saisi le 28 juillet 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 28 juillet 2025 par : Madame, [U], [B], [Adresse 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 28 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [M], [S], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCEDURE & DISCUSSION
Par déclaration faite au greffe de ce Tribunal le 28/07/2025, Madame, [U], [B] a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de surrendettement.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public est favorable à un renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Attendu que Madame, [U], [B] est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts ;
Attendu que Madame, [U], [B] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles elle ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ; qu’elle sollicite que le tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame, [U], [B] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;
Attendu que le tribunal fait application de la procédure de surendettement prévue aux articles L 681-1, L 711-1 et L 681-3 du Code de commerce ;
Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du Code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de commerce, et renverra l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu que les dépens de la présente instance restent à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le demandeur entendu,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de commerce.
DIT que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l’entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement.
DIT que les dépens restent à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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