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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Noémie DAVID
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 265 € HT
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, avocat, sur son affirmation de droit.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier a permis au Tribunal de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, il accordera au demandeur la somme de 1 500 € ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société LES CARRELEURS LYONNAIS EURL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société LES CARRELEURS LYONNAIS EURL
au profit de la société N2C2A SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 2.265 € HT,
* à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 €.
* à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société LES CARRELEURS LYONNAIS EURL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Me Noémie DAVID et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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