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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 sept. 2025, n° 2025F02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2935 Procédure 2025RJ1031
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LA GENTIL’HORDIERE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Date d’ouverture : 25 juin 2025
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ, [X] & Associés représentée par Maître, [T], [E], [X] ou Maître, [M], [X] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [P], [S]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 25 juin 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 25/06/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société LA GENTIL’HORDIERE, nommant la SELARL AJ, [X] & Associés en qualité d’administrateur judiciaire et SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [P], [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise en cours de période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire précise que les dirigeants ont interjeté appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par déclaration d’appel du 03 juillet 2025. L’administrateur judiciaire indique que des diligences ont été entreprises comme la prise d’engagement des dirigeants à abonder personnelement le compte courant de la société afin d’assurer le règlement des charges courantes de la société et les frais de procédure pendant le redressement judiciaire. Des discussions avec le crédit-bailleur ont également été entreprises en vue d’aménager le remboursement des leasings. Il est souligné par l’administrateur judiciaire qu’il n’existe pas de dette de poursuite d’activité portée à sa connaissance et que les leasings ont été honorés personnelement par Monsieur, [B]. A ce titre, l’administrateur judiciaire se désiste de sa requête aux fins de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et sollicite du Tribunal le maintien de la période d’observation de la société LA GENTIL’HORDIERE.
Le mandataire judiciaire indique que de nombreuses interrogations demeurent notamment en ce qui concerne les éléments comptables de la société. Il évoque un passif déclaré de 67k€, qui n’est pas à la hauteur de ce qui est attendu.
Le conseil de la société rappelle qu’une instance est pendante devant la cour d’appel de Lyon sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il indique vouloir bénéficier de la procédure de redressement judiciaire pour aménager une situation meilleure pour l’avenir et sortir éventuellement par une extinction du passif devant la cour d’appel.
Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation et renvoie l’affaire au 17 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société LA GENTIL’HORDIERE
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 17 décembre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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