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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 4 sept. 2025, n° 2024F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 SEPTEMBRE 2025
ROLE : 2024F00061
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1] N° d’immatriculation : 755501590
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3] [Localité 1]
Défendeur à l’injonction de payer,
Demandeur à l’opposition,
Comparant et concluant par maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de monsieur [U] [M], en sa qualité de caution solidaire de madame [S] [E] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 26 février 2024, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 17 256.02 Euros au titre du prêt numéro 09 138157 ; les intérêts contractuels pour mémoire au taux de 4.35 % ; 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 33.47 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était régulièrement signifiée à monsieur [U] [M] et par déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2024, maître [H] [F], pour monsieur [U] [M], y a formé opposition,
3. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 3 juillet 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
Maître [J] [V] intervenant pour la [Adresse 5] a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de débouter monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement de la somme 16 625 Euros correspondant au montant limité de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel de 4.35 % à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
De le condamner au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
2.2 De monsieur [U] [M] :
Maître [H] [F] intervenant pour monsieur [U] [M] demande au Tribunal de réduire à néant l’engagement de caution souscrit par ce dernier en raison de sa disproportion ?
Ce faisant, de débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner à verser à monsieur [U] [M] une indemnité d’un montant de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de la condamner aux entiers dépens,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 2288 et 2300 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt en date du 27 juillet 2023 et l’engagement de caution solidaire de même date,
Vu la déclaration de créance en date du 12 mars 2024,
Vu la mise en demeure en date du 12 mars 2024,
Vu les conclusions et pièces du dossier,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un prêt de 66 500 Euros à madame [S] [E] pour l’acquisition d’un fonds de commerce (prêt remboursable par 84 échéances mensuelles de 947.94 Euros), et que le même jour, par acte sous seing privé, monsieur [U] [M] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements pris par madame [S] [E] dans la limite de 16 625 Euros,
Attendu que l’entreprise individuelle [E] [S] a été placée en liquidation judiciaire le 26 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Saintes et que la créance de la [Adresse 5] a été déclarée à la procédure auprès du liquidateur judiciaire le 12 mars 2024,
Attendu que le 12 mars 2024, la BANQUE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure, par lettre recommandée, monsieur [U] [M] de régler la somme due soit 17 200.25 Euros,
3.1.Sur la disproportion :
Attendu que lors de la souscription du contrat, la [Adresse 5] s’est appuyée sur le questionnaire relatif à la situation financière et patrimoniale complété par monsieur [U] [M] le 27 mars 2023,
Attendu que l’acte de cautionnement a été signé le 27 juillet 2023 (après la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, applicable au 1er janvier 2022), et qu’il convient de s’attacher à la seule situation de monsieur [U] [M] à cette même date,
Attendu que le questionnaire patrimonial indiquait un revenu net mensuel de 1 525 Euros (soit 18 300 Euros par an) et une charge de loyer de 750 Euros,
Attendu que ce même questionnaire patrimonial n’indiquait pas de patrimoine propre,
Attendu que ce niveau de revenu est corroboré par l’avis de situation relatif aux revenus de 2023 produit par monsieur [U] [M],
Attendu que les informations disponibles lors de la souscription du contrat de cautionnement laissent apparaître un revenu disponible, après paiement du loyer, insuffisant pour faire face à l’engagement de caution et aux ressources nécessaires pour vivre,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater la disproportion de l’engagement de caution de monsieur [U] [M] et que la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera en conséquence rejetée,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [M] les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente procédure et que la [Adresse 5] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et qu’elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 137.03 Euros TTC,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la disproportion de l’engagement de caution de monsieur [U] [M],
Déboute la BANQUE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la [Adresse 6] à payer à monsieur [U] [M] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la BANQUE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 137.03 Euros TTC,
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
4
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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