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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 14 oct. 2025, n° 2025080984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OXXO EVOLUTION, elle-même, son président M. Malik Rebrab, SAS CAP GROUPE |
Texte intégral
*1DE/06/47/43/10*
Copies : -SAS CAP GROUPE -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [B] -SELARL [U]-CHARPENTIER en la personne de Me [T] [U], membre de Solve -SELARL ATHENA en la personne de Me [I] [F] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [L] [R] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 14/10/2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
N° de PC : P202501187
N° de R.G. : 2025080984
SAS CAP GROUPE [Adresse 3]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS OXXO Evolution, elle-même représentée par son président M. [H] [J], représenté par M. [M] [Y], mandataire muni d’un pouvoir, présent assisté de Me Mohamed Naït Kaci, avocat (E1763) ;
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [B], [Adresse 4], et la SELARL [U]-CHARPENTIER en la personne de Me [T] [U], membre de Solve [Adresse 5], administrateurs judiciaires, présents.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [I] [F], [Adresse 1], et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [L] [R], [Adresse 6], mandataires judiciaires, présents ;
* La Délégation UNEDIC AGS – CGEA de l’Île de France Ouest [Adresse 2], contrôleur, représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente ;
M. [O] [C], expert-comptable, présent ;
* Mme [P] [X], responsable juridique, présente ;
* Mme [G] [D], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
1-FAITS & PROCEDURE
Par jugement en date du 24/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS CAP GROUPE 534 101 217 conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et fixé la période d’observation à 6 mois, soit jusqu’au 24/09/2025. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience de ce jour le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, le 06/10/2025.
2-LES MOYENS DES PARTIES, LES RAISONS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort du rapport des administrateurs que :
Compte tenu, d’une part, de la fin de la poursuite d’activité de la filiale CAP SAMBP prononcée le 5 mai 2025 et, d’autre part, du plan de cession de la filiale CAP ISOPLAS et sa liquidation prononcés le 30 septembre 2025, CAP GROUPE n’a plus qu’une filiale
opérationnelle : la SAS CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION ;
À ce jour, les sociétés CAP GROUPE et CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION sont en mesure d’honorer leurs charges courantes et les administrateurs n’ont pas connaissance de dettes postérieures impayées.
Le groupe OXXO, actionnaire de la société, s’est engagé à financer les charges de la période d’observation de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION jusqu’au 31 décembre 2025 dans la perspective de l’élaboration d’un plan de redressement.
La trésorerie au 1er octobre 2025 de CAP GROUPE s’élève à 14 k€ et celle de CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION à 33 k€.
Sur ces bases, et sous réserve de recevoir les prévisions de trésorerie actualisées avant l’audience, ils émettent un avis favorable au renouvellement des périodes d’observation, afin de pouvoir, le cas échéant, élaborer des projets de plans de sauvegarde et de redressement. Attendu qu’au cours de l’audience les parties présentes ont déclaré :
* les administrateurs : être favorables au renouvellement de la période d’observation pour permettre à la Société de présenter un projet de plan de sauvegarde ;
* les mandataires : être favorables au renouvellement de la période d’observation ;
le représentant des salariés : que les salaires sont payés sauf pour la partie variable des commerciaux car les commandes passées ne sont pas facturées et que les salariés doutent de la poursuite pour CAP GROUPE qui n’a plus que 14 salariés après la reprise de CAP ISOPLAS ;
* le juge commissaire : être favorable au renouvellement de la période d’observation pour assurer la poursuite de l’activité ;
* le dirigeant : que la fabrication est faite à façon pour OXXO et sa confiance dans la perspective de plans ;
* Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue dans ses observations, s’est déclarée favorable au renouvellement de la période d’observation pour 4 mois pour la société CAP GROUPE.
En conséquence,
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire, et qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT ; Sur le rapport oral du juge commissaire ;
Vu l’avis du Procureur ;
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la :
SAS CAP GROUPE
[Adresse 3]
Activité : L’acquisition, l’apport, la gestion, l’administration et la vente de participations, directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés; N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Reims : 534101217 Etablissement(s) – RCS Reims
Pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2026.
Maintient M. Pascal Gagna Juge Commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [B], [Adresse 4], et la SELARL [U]-CHARPENTIER en la personne de Me [T] [U], membre de Solve, [Adresse 5], administrateurs judiciaires, dans leur mission de surveiller.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [I] [F], [Adresse 1], et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [L] [R], [Adresse 6], mandataires judiciaires.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 6 octobre 2025 où siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Me Jocelyne Miré, greffier.
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