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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2021F00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021F00687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 28 juin 2021
La cause a été entendue le 03 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 15/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2021F687 Procédure 2019RJ334ЕТ
* SARL, [Adresse 1]
,
[Localité 1] – non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, [Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [I], [K], [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 18/09/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA BARAKA et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2021 ;
Vu le jugement en date du 15/09/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2022 ;
Vu le jugement en date du 21/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2023 ;
Vu le jugement en date du 13/09/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2024 ;
Vu le jugement en date du 18/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/09/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 03/09/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur, [I], [K] représentant la SARL LA BARAKA n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, la SARL LA BARAKA détient une créance privilégiée déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACHKOUN. La créance a été admise à titre nanti. Le recouvrement du solde du prix de vente du fonds de commerce fait l’objet d’une procédure contentieuse toujours pendante devant la Cour d’Appel.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL, [Adresse 1], exerçant une activité de BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLE à, [Localité 3]
,
[Localité 4], Inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 423 410 414 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/09/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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