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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 mars 2025, n° 2025F01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
27/03/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1414 Procédure 2025RJ534
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 mars 2025 par : La société GREEN SHIELD TECHNOLOGY, [Adresse 1] en personne et représenté par Maître BON ALICE ,-[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 24 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérome FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Il sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l’importance de son passif par rapport aux produits dégagés par son activité commerciale encore embryonnaire et dont le développement nécessite des investissements que la société n’est pas en mesure de réaliser et qui ne lui seront pas accordés compte tenu de sa situation financière ; et de son absence totale de trésorerie, qui ne permet de financer ses charges d’exploitation pendant une période d’observation.
Le représentant des salariés a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société GREEN SHIELD TECHNOLOGY
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Etudes, recherches, conception, vente et maintenance dans le domaine de la technologie à destination de la production végétale.
Inscrit au RCS sous le numéro 820 173 292 RCS LYON
FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BALDACCHINO Eric et de juge-commissaire suppléant Monsieur BRUN D’ARRE Guillaume
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 27 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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