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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 2023071798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071798
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est 15 boulevard de la Boutière 35768 Saint-Grégoire Cedex- RCS B 857500227
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB AVOCATS Avocat (C0639) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
ET :
SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE, dont le siège social est 12 rue de Paradis 75010 Paris – RCS B 840221063 Partie défenderesse : assistée de Me Christophe PUECH, Avocat (A0633) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LUXURY PET FOOD FROM France (ci-après « LPFF ») exerce l’activité de commerce de gros alimentaire spécialisé.
Le 29 juin 2018, la BANQUE POPULAIRE GRAND-OUEST (ci-après « BPGO ») a consenti à LPFF un crédit de 50 000 euros sur 60 mois.
Le 2 février 2023, les échéances de juin à octobre 2022 étant restées impayées, BPGO a résilié le contrat de prêt, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure LPFF de lui rembourser le solde débiteur du compte et le solde du crédit, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Le 8 mars 2023, BPGO a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 21 mars 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à LPFF de payer à BPGO :
LB – PAGE 2
* la somme en principal de 11 897,12 euros
* avec intérêts conformément à l’article L 441-10 du code de commerce
* et dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
Le 18 avril 2023, l’ordonnance a été signifiée au défendeur par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié au du défendeur en la personne de son Président.
Par courrier reçu au Greffe le 11 novembre 2023, LPFF a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions à l’audience du 25 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BPGO demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 74, 378 du code de procédure civile,
* Juger la demande de sursis à statuer formulée par LPFF infondée et l’en débouter.
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de BPGO.
* Condamner LPFF à payer à BPGO, au titre du prêt accordé, la somme de 12 184.96 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,22% l’an à compter du 3 février 2023 (lendemain de la date de la dernière mise en demeure) jusqu’à complet paiement.
* Condamner LPFF à payer à BPGO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
* Condamner LPFF en tous les dépens dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat constitué aux offres de droit, selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, LPFF demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis :
* Dire et juger que l’existence du contrat de prêt du 27 octobre 2020 ne résulte que des agissements frauduleux de Monsieur [K].
* Constater que la société LPFF subit les conséquences désastreuses des agissements frauduleux de Monsieur [K].
En conséquence :
* Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par LPFF à l’encontre de Monsieur [K].
À l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 février 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BPGO soutient que :
* La demande de sursis à statuer formulée par LPFF est infondée en fait et en droit.
* BPGO est légitime, ayant prononcé l’exigibilité anticipée du contrat, à exiger de LPFF le paiement du principal et des intérêts restant dus.
LPFF fait valoir que :
* Le contrat litigieux a été conclu par Monsieur [K], alors responsable de LPFF, contre qui deux plaintes ont été déposées devant les juridictions pénales pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et faux et usage de faux.
* Il est impératif pour la survie de LPFF et au vu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que le tribunal de céans prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à peine d’irrecevabilité ; il dispose également que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout et partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 novembre 2023 a été formée dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2023,
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par LPFF est recevable.
Sur son mérite
Sur la demande de sursis à statuer
LPFF expose que le contrat litigieux a été conclu alors que Monsieur [K] était responsable de LPFF et que les fonds n’ont jamais été utilisés dans l’intérêt de la société.
Elle fait valoir que deux plaintes ont été déposées en mars et décembre 2022 par Monsieur [L], actionnaire des sociétés MARNIE et LPFF (également plaignantes), devant les juridictions pénales et demande au tribunal, au vu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures en cours ; elle expose enfin que ce sursis est indispensable à la survie de LPFF.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que la demande de sursis à statuer, en ce qu’elle vise à suspendre le cours de l’instance, est une exception de procédure qui est régie par l’article 74 du code de procédure civile ; ce dernier dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…) ».
En l’occurrence, l’exception soulevée par la défenderesse est motivée et a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ; le tribunal la dira donc recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le tribunal observe que le contrat litigieux a été conclu par la personne morale LPFF le 29 juin 2018, antérieurement à la prise de participation de Monsieur [L] dans LPFF via sa société MARNIE (octobre 2020).
Le tribunal note également :
* que les plaintes susvisées ont été déposées à l’encontre de Monsieur [K], non à l’encontre de LPFF ; que Monsieur [K], ancien dirigeant de LPFF, n’a aujourd’hui plus de lien avec cette dernière.
* que ces plaintes sont à l’étude par un magistrat sans autre précision et qu’en tout état de cause, si une escroquerie était démontrée, les plaignants pourraient en demander réparation lors de l’instance pénale.
Il note enfin que LPFF ne produit aucun élément justifiant qu’une condamnation de LPFF à rembourser les sommes litigieuses à son créancier BPGO serait de nature à mettre en péril la société ; qu’à l’inverse, lors de l’audience, l’avocat de la LPFF a fait valoir que Monsieur [L], convaincu du potentiel de développement de LPFF, entendait poursuivre le développement de l’activité et procéder à une levée de fonds significative.
En conséquence, le tribunal :
* Dit que l’issue de la présente instance, appelée à se prononcer sur la responsabilité de la personne morale LPFF dans la non-exécution de ses obligations à l’égard de BPGO, n’est pas susceptible d’être influencée par la décision à intervenir de la juridiction pénale contre Monsieur [K] ;
* Dit que BPGO est fondée à réclamer à son cocontractant le remboursement des sommes dues ;
* Rejettera la demande de sursis à statuer formée par LPFF.
Sur la demande de BPGO
PBGO demande au tribunal de condamner LPFF à lui payer, au titre du contrat du 29 juin 2018 référencé 03618656, la somme de 12 184,96 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,22% l’an à compter du 3 février 2023 (lendemain de la date de la dernière mise en demeure) jusqu’à complet paiement.
L’article 11 du contrat susvisé (« Exigibilité ») stipule que « toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires, par l’Emprunteur, seront exigibles (en cas de) non-paiement d’une échéance à bonne date ».
BPGO verse aux débats, en appui de sa demande, les éléments suivants :
* Le tableau d’amortissement du prêt n°03618656 ;
* Un courrier de relance adressé au débiteur en date du 9 septembre 2022 ;
* Le courrier de mise en demeure LRAR en date du 2 février 2023 prononçant l’exigibilité immédiate du prêt ;
* Un décompte actualisé au 7 mars 2024 détaillant les échéances impayées et le solde du prêt restant dû pour la somme en principal de 11 930,59 euros, à laquelle s’ajoutent 581,17 euros d’intérêts échus et non payés, soit une somme de 12 511,76 euros au total. La somme demandée par la demanderesse s’élevant à 12 184,96 euros, c’est ce dernier chiffre qui sera retenu par le tribunal.
LPFF, de son côté, reconnait le montant des impayés et du principal restant dû et expose qu’elle entend exécuter ses obligations au titre du contrat en cause.
Au visa de ce qui précède, le tribunal :
* Dit la créance de BPGO sur LPFF certaine, liquide et exigible ;
* Condamnera LPFF à payer à BPGO la somme de 12 184,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,22% à compter du 3 février 2023, lendemain de la date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LPFF qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BPGO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LPFF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit que l’opposition formée par la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE est recevable mais mal fondée ;
* Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE ;
* Condamne la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND-OUEST la somme de 12 184,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,22% à compter du 3 février 2023 ;
* Condamne la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA, non compris le coût de l’injonction de payer.
* Condamne la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE à payer la somme de 1 500 euros à la BANQUE POPULAIRE GRAND-OUEST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Gabriel Levy.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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