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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 avr. 2026, n° 2025F01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1714 Numéro de Procédure collective : 2025RJ183
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SARL TNGL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 664 882
Activité : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la restauration rapide, pizzeria, snacking, vente d’aliments et de boissons (non alcoolisées), à consommer sur place, à emporter ou à livrer et toutes activités connexes et complémentaires.
Dirigeant : Monsieur [Y] [G] [W]
Comparution : représenté par Maître [K] [S] substitué par Maître GAZDALLI Jihene
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Anil KARA Monsieur Yvan SALVADOR
lors des débats et du délibéré
Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du CPC, le 17/04/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 16/04/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience du 15/04/2026 dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 23/02/2026 est le suivant :
Conformément à l’article L.626-20, II du Code de commerce, seront remboursées sans remise ni délai, immédiatement dès l’adoption du plan de redressement :
* Les créances superprivilègiées
* Les créances dont le montant est inférieur à 500 €
* Les frais de justice
Les autres créances seront remboursées en intégralité sur 10 annuités sans intérêt selon l’échéancier suivant :
Echéance 1 à 10
TOTAL
10%
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [L] [U] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
OPTION 0 : Paiement à l’arrêté du plan (créances inférieures à 500€)
* □ Nombre de créanciers ayant choisi l’option 0 : 2
* □ Soit une masse globale représentant la somme de : 319.55 euros
* □ Soit une masse globale représentant 0.12% du passif
* Soit une masse globale représentant 11.76% des créanciers
OPTION 1 : Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans
* Nombre de créanciers ayant choisi l’option 1 : 10
* Soit une masse globale représentant la somme de : 237 915.67 euros
* Soit une masse globale représentant 87.50 % du passif
* □ Soit une masse globale représentant 58.82 % des créanciers
OPTION 2 : Poursuite de contrat selon les conditions initialement convenues
* Nombre de créanciers : 1
* □ Soit une masse globale représentant la somme de : 924.18 euros
* Git une masse globale représentant 0.34 % du passif
* □ Soit une masse globale représentant 5.88 % des créanciers
OPTION 10 : [Localité 2] superprivilégiées
* Nombre de créanciers : 1
* □ Soit une masse globale représentant la somme de : 3 680.94 euros
* Soit une masse globale représentant 1.35 % du passif
* □ Soit une masse globale représentant 5.88 % des créanciers
REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE :
Nombre de créanciers : 0
2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS :
* Nombre de créanciers : 3
* Soit une masse globale représentant la somme de : 29 057.45 euros
* Soit une masse globale représentant 10.69 % du passif
* Soit une masse globale représentant 17.65 % des créanciers
Étant précisé qu’en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l’option 1 s’appliquerait par défaut.
Ainsi les créanciers ayant opté pour l’option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 98.19 % du passif, soit un montant de 266 973.12 euros.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate qu’aucun créancier n’a refusé le projet de plan de redressement, que le paiement se fera de façon linéaire sur 10 ans, que la trésorerie est positive ; qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le débiteur souligne qu’aucune nouvelle dette n’a été créée et que l’ensemble des créanciers a répondu favorablement,
Attendu que dans le cadre d’une note en délibéré autorisée la SARL TNGL justifie avoir réglé les frais de greffe,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL TNGL sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu les rapports du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SARL TNGL.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Conformément à l’article L.626-20, II du Code de commerce, seront remboursées sans remise ni délai, immédiatement dès l’adoption du plan de redressement :
* Les créances superprivilègiées
* Les créances dont le montant est inférieur à 500 €
* Les frais de justice
Les autres créances seront remboursées en intégralité sur 10 annuités sans intérêt selon l’échéancier suivant :
Echéance 1 à 10
TOTAL
10%
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 15/04/2036.
Désigne Monsieur [Y] [G] [W] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [L] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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