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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 déc. 2025, n° 2025F06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
04/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F6819 Procédure 2025RJ2010
Le Tribunal a été saisi le 04 décembre 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 04 décembre 2025 par : la société [Adresse 1] INNOVATION [Adresse 2] en personne et représenté par Maître Brice LACOSTE -Toque n° [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 04 décembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur [T] [J], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l’état de cessation des paiements et expose les perspectives de redressement de la société. En ce sens, il indique que les prévisionnels de trésorerie et d’activité produits sont favorables et témoignent de la capacité de l’entreprise à poursuivre son redressement au cours des prochains mois.
En outre, le conseil du débiteur ne s’oppose pas à la levée de la confidentialité et sollicite la désignation de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la levée de la confidentialité. En outre, il ne s’oppose pas à titre exceptionnel que le conciliateur soit désigné administrateur judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal des activités économiques de Lyon ;
Attendu que l’article L.621-1 du code de commerce dispose que « … l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. »
Attendu que l’article L.621-1 du code de commerce prévoit, in fine, une communication de droit des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation d’office ou à la demande du ministère public ;
Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que cette communication permettra d’avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société VIVIENNE INNOVATION
[Adresse 2]
Société par actions simplifiée
La recherche, le développement et la conception de tous types d’outils informatiques, ainsi que la formation s’y rapportant
Inscrit au RCS sous le numéro 484 288 428 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 15 novembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur [M] [U].
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire :
la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Z] [C] et Maître [P] [H] [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [N] [O] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [N] [O] [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
ORDONNE la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Lyon.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 04 juin 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 03 février 2026.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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