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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 8 oct. 2025, n° 2025R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 30 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R59
* Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [U] [G] -915 [Adresse 2]
* SAS AZZURA
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître LAMY [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Me LAMY Clotilde
Monsieur [Z] [C] [T], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, Retraité, domicilié [Adresse 5] (France)
Ayant pour avocat, la SELARL CABINET GIUDICELLI agissant par Maître Pierre-François GIUDICELLI, Avocat au Barreau d’Avignon, demeurant [Adresse 6].
A assigné le 30 AVRIL 2025 :
La SAS AZZURA, société par actions simplifiée au capital social de 1000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 511 047 821, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
AUX [Localité 2] DE :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu les pièces jointes ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS AZZURA à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 37.558 € à valoir sur le remboursement du solde créditeur du compte courant d’associé outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2024 date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la SAS AZZURA à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
EN REPONSE LA SOCIETE AZZURA SOLLICITE :
« Vu les dispositions de l’article 873 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, DIRE la demande prématurée RENVOYER Monsieur [Z] [T] à mieux se pourvoir Le DEBOUTER de ses demandes, fins et conclusions ORDONNER la compensation avec les sommes non justifiées figurant au compte courant de Monsieur [Z] [T] Le DEBOUTER de ses demandes fins et conclusions Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil ACCORDER un délai de deux ans à la société AZZURA pour s’acquitter des sommes demandées DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 2500 euros à la société AZZURA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. »
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile qui mentionne :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Et notamment de l’alinéa 2 qui précise :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’audience et à la lecture des pièces fournies, il y a divergence sur la décision de l’assemblée générale des associés décidant du blocage des comptes courants.
En effet, Monsieur [T] considère que « Les comptes courants d’associés constituent des dettes à l’égard des associés concernés dont le remboursement incombe à celle-ci et dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire, est d’être remboursable à tout moment selon une jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass. Com. 07-07-2004, n° 00-19-975)
La Société AZZURA rappelle « que le compte courant d’associé est un prêt consenti à la société par un associé » mais qu’en l’espèce à la lecture de l’attestation de l’expertcomptable, des recettes clients ont directement été imputées au compte courant de Monsieur [T]. Qu’en outre, le blocage des comptes courants qui s’appliquent à tous les comptes courants de la Société, y compris à la nouvelle gérante de la Société AZZURA a été décidé lors d’une assemblée générale des associés à laquelle Monsieur [T] avait été convoqué et où il ne s’est pas présenté.
Compte tenu que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, qu’il n’est pas dans ses pouvoirs d’interpréter les clauses des statuts ou des résolutions des assemblées générales d’associés et de décider de leur régularité ou validité.
Les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer, sur la demande en paiement de Monsieur [Z] [C] [T]
Concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et de laisser à chaque partie ses propres dépens. En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile :
« …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 700, et 873 du Code de Procédure civile. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS Monsieur [Z] [C] [T] en ses demandes, fins et écritures,
DISONS que les demandes de Monsieur [Z] [C] [T] se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS la cause et les parties à mieux se pourvoir,
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conserve ses propres dépens,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente ordonnance. REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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