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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 24 déc. 2025, n° 2025R00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 24 décembre 2025
N° RG: 2025R00205
DEMANDEUR
SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Céline BORREL [Adresse 5] et par Me Olivier GRIMALDI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ARTEPROMO [Adresse 4] comparant par Me Laurence HERMAN [Adresse 3] et par Me Yousr AMRI [Adresse 6] et par Me Florence DUBOSCQ [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT (RCS Aix en Provence n° 482 298 270) a exécuté des travaux de bâtiment pour le compte de la SARL ARTEPROMO (RCS Versailles n°851 156 836), maître d’œuvre dans la réalisation de deux promotions immobilières ; des factures étant restées impayées, la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT a introduit la présente instance après mise en demeure restée vaine.
Par acte en date du 20 août 2025, la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT a fait donner assignation en référé à la SARL ARTEPROMO devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 17 septembre 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT nous demande de :
Vu les articles 42 alinéa 1er, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis
* Rejeter l’exception d’incompétence ;
* Se déclarer compétent ;
* En conséquence
* Condamner la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT à titre de provision, la somme de 67 943,89 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 5 février 2025, et au titre de l’ensemble de la documentation contractuelle relative au Marché « ARTEPARC BACHASSON » ;
* Condamner la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT à titre de provision, la somme de 4 285,96 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 5 février 2025, et au titre de l’ensemble de la documentation contractuelle relative au Marché « LE SEQUOIA » ;
* Condamner la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT à titre de provision, la somme de 7 222,98 € pour résistance abusive ;
* Condamner la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL ARTEPROMO aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la SARL ARTEPROMO nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les Cahiers des clauses administratives générales et particulières, In limine litis
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Subsidiairement, pour le cas où Madame ou Monsieur le Juge des référés se déclarerait compétent
Débouter la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT de sa demande tendant à obtenir de la concluante le paiement de la somme de 7 222,98 € au titre d’une supposée résistance abusive ;
* Octroyer à la SARL ARTEPROMO un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où une condamnation provisionnelle serait prononcée contre elle ;
* En tout état de cause
* Condamner la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT à payer à la SARL ARTEPROMO la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et rejeter les demandes adverses à ce titre.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 10 décembre 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 10 décembre 2025 ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur l’incompétence
In limine litis la SARL ARTEPROMO nous demande de nous déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur la forme
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond et le tribunal compétent désigné, nous la dirons recevable ;
Sur le mérite
La SARL ARTEPROMO justifie de sa demande par l’article 48 du Cahier des clauses administratives générales conclu entre les parties qui indique la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris en cas de litige ;
De jurisprudence constante il est établi que le juge des référés n’a pas à connaître des clauses de compétence dès lors que le référé a pour objet une obligation non contestable ou une provision sur titre exécutoire ;
En l’espèce, la SARL ARTEPROMO reconnaît la créance au profit de la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT, donc ne la conteste pas ; par ailleurs une ordonnance du président du tribunal de céans du 13 juin 2025 a autorisé la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT à pratiquer une saisie conservatoire, ordonnance revêtue de sa formule exécutoire le 16 juin 2025 ; ainsi nous dirons la SARL ARTEPROMO recevable en sa demande d’exception d’incompétence, l’y dirons mal fondée, l’en débouterons et nous dirons compétent ;
Sur la demande en principal
La SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT demande à la SARL ARTEPROMO de lui payer la somme totale de 72 229,85 € en règlement des factures émises, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 date de mise en demeure ;
Comme indiqué ci-dessus la SARL ARTEPROMO ne conteste pas la créance ;
En conséquence, jugeant ainsi la créance certaine, liquide et exigible, nous condamnerons par provision la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT la somme de 72 229,85 € majorée d’intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de première mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT demande à la SARL ARTEPROMO de lui payer la somme de 7 222,98 € ;
Hormis le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’accorder des dommages et intérêts non contractuels ne relevant pas de l’évidence, nous constatons que la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT ne justifie pas du quantum de sa demande au-delà d’un retard de paiement pour lequel elle bénéficiera de l’octroi d’intérêts ; En conséquence nous la débouterons de sa demande ;
Sur la demande de délai de paiement
La SARL ARTEPROMO nous demande de lui octroyer 24 mois de délai de paiement en cas de condamnation par provision, la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT s’y opposant ;
Constatant que la SARL ARTEPROMO a déjà bénéficié de délai de paiement en ne s’acquittant pas de ses obligations depuis le dernier trimestre 2024, nous la débouterons de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Disons la SARL ARTEPROMO recevable en son exception d’incompétence, l’y disons mal fondée, et l’en déboutons ;
* Nous disons compétent
* Condamnons par provision la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT la somme de 72 229,85 € majorée d’intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
* Déboutons SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboutons la SARL ARTEPROMO de ses demandes de délai de paiement ;
* Condamnons la SARL ARTEPROMO à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX DU BATIMENT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier,
Le président.
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