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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 janv. 2026, n° 2025R00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/01/2026 ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R330
ENTRE :
* La SAS VT LOGISTICS Numéro SIREN : 491615639, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MAYMON, [Localité 1] -Case n° 12 -, [Adresse 2], [Localité 2] Maître, [I] Fabrice -SELARL MARGUET &, [I], [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
ET
1- La SAS CARTONNERIE MODERNE Numéro SIREN : 706820123, 141 B Avenue Du Mourre De Luc 84320 ENTRAIGUES-SUR,-[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
2- La SAS DEFI IMPRIMERIE Numéro SIREN : 329703243, [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à Me MAYMON, [Localité 1]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandes de la société DEFI IMPRIMERIE et tarif convenu par courriel, la société VT LOGISTICS a organisé dix transports de marchandises du siège de DEFI IMPRIMERIE, expéditeur à, [Localité 5] (42), au siège du destinataire, CARTONNERIE MODERNE à, [Localité 6] (84), lesquels ont été exécutés et facturés conformément à la commande, soit la somme de 686,88 Euros chacun.
La société VT LOGISTICS a désintéressé les voituriers ayant réalisé les transports routiers à sa demande de sorte qu’elle est subrogée dans les droits et actions de ces derniers.
Malgré les relances et engagements des sociétés DEFI IMPRIMERIE et CARTONNERIE MODERNE, la société VT LOGISTICS n’a pas été réglée de ses factures de sorte que par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date des 20/11/2025 et 21/11/2025, La SAS VT LOGISTICS a respectivement assigné la SAS DEFI IMPRIMERIE et la SAS CARTONNERIE MODERNE devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L132-8 du Code de Commerce,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L441-10. Il du Code de Commerce,
* CONDAMNER solidairement les sociétés DEFI IMPRIMERIE et CARTONNERIE MODERNE à payer à la société VT LOGISTICS la somme principale de 6.868,80 Euros, par provision;
* JUGER que la solidarité due par la société CARTONNERIE MODERNE sera limitée à la somme de 5.638 Euros;
* JUGER que cette somme sera majorée des intérêts contractuels de retard (taux BCE +10 points) courant dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée;
* CONDAMNER la société DEFI IMPRIMERIE à payer à VT LOGISTICS la somme de 400 Euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures impayées ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés DEFI IMPRIMERIE et CARTONNERIE MODERNE à payer à la société VT LOGISTICS la somme de 3.000 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de recouvrement des factures impayées, sinon sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* CONDAMNER solidairement les sociétés DEFI IMPRIMERIE et CARTONNERIE MODERNE aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront notamment les émoluments d’Huissier prévus aux articles A444-31 et 32 du Code de Commerce.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 09/12/2025 ni La SAS DEFI IMPRIMERIE ni La SAS CARTONNERIE MODERNE ne se sont présentées ou fait représenter devant le Président du Tribunal ; que les 2 assignations ont été déposées à l’étude du commissaire de justice ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les 10 commandes, les tarifs 2025, les quittances subrogatoires, les relances et échanges de courriels, la mise en demeure du 17/10/2025 ;
Attendu que les défenderesses n’ont pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande principale en paiement formées par La SAS VT LOGISTICS ; que toutefois les intérêts seront limités au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2025 ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS VT LOGISTICS a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’elle produit la facture des honoraires de l’avocat de sorte que sa demande sera ramenée à 1900 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS CARTONNERIE MODERNE et La SAS DEFI IMPRIMERIE seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons solidairement, à titre provisionnel, la SAS DEFI IMPRIMERIE et la SAS CARTONNERIE MODERNE à régler à La SAS VT LOGISTICS la somme de 6.868,80€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2025 ;
Disons que la solidarité due par la SAS CARTONNERIE MODERNE sera limitée à la somme de 5.638€;
Condamnons solidairement, à titre provisionnel, la SAS DEFI IMPRIMERIE et la SAS CARTONNERIE MODERNE à régler à La SAS VT LOGISTICS la somme de 400€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamnons solidairement la SAS DEFI IMPRIMERIE et la SAS CARTONNERIE MODERNE à régler à La SAS VT LOGISTICS la somme de 1900 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons solidairement la SAS DEFI IMPRIMERIE et la SAS CARTONNERIE MODERNE aux entiers dépens y compris les frais de commissaire/ huissier de justice, et dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 13/01/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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