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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2242 Procédure 2024RJ1634
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CONTROL, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 03 décembre 2024
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [G], [J]
Mandataire judiciaire : la SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 mai 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur, [N] FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
L’entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d’une période d’observation et d’une poursuite d’exploitation jusqu’au 02 septembre 2025.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de la faible coopération du dirigeant, du non-respect de ses engagements, et d’un passif plus important que prévu empêchant l’élaboration d’un plan.
Le mandataire judiciaire constate que la collaboration du dirigeant demeure très parcellaire puisqu’il n’a transmis aucun des documents sollicités par l’administrateur judiciaire, notamment les prévisions d’activité et de trésorerie sur 12 mois, les tableaux de bord de gestion réels du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025, ou encore les bilans définitifs des derniers exercices. Par ailleurs, il indique que le chiffre d’affaires réalisé par la société au titre des 1 er et 2 ème trimestres 2025 apparait dérisoire au regard de l’importance du passif déclaré et ne permet pas d’envisager un plan d’apurement du passif. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le mandataire judiciaire d’associe à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu du redressement manifestement impossible.
À la barre, le débiteur s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu du non-respect des engagements pris par le dirigeant et du passif supérieur à celui annoncé.
Le Ministère Public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que l’impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l’article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société CONTROL Inscrit au RCS sous le numéro 799 903 703 RCS, [Localité 1] Société par actions simplifiée, [Adresse 2]
Cessation des paiements : 04/07/2024
NOMME la SELARL, [N], [T] représentée par Maître, [N], [T] en qualité de Liquidateur judiciaire.
MAINTIENT Madame MAURIN Delphine, Juge-Commissaire et Monsieur GIBERT Jean-Pierre, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT la société ACTAURA RHONE, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d’observation.
MET fin à la mission de La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [G], [J] en qualité d’administrateur judiciaire.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 02/09/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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