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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 28 mai 2025, n° 2025R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 28 Mai 2025
N° RG: 2025R00122
DEMANDEUR
SCI SOEURS SD [Adresse 4] comparant par Me Caroline VARELA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS PLOMB’RY [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI SŒURS SD est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. La SCI a acquis ce bien, qui était une grande maison, pour la diviser en deux logements, les restaurer et les proposer à la location courte durée. Dans ce cadre, la SCI SŒURS SD a fait appel aux services de la société PLOMB’RY pour réaliser des travaux de mise en place d’un système de production d’eau chaude sanitaire pour les deux logements. Malgré de nombreuses relances, aucun travaux ni autre livraison de matériel n’est intervenue depuis le versement de deux acomptes, sans qu’il ne soit donné de justification de la part de la société PLOMB’RY.
Ainsi par acte en date du 21 avril 2025 la SCI SOEURS SD a assigné la SAS PLOMB’RY pour :
* Constater la résolution du contrat de prestation de services liant la SCI SŒURS SD et la SASU PLOMB’RY,
* Ordonner la remise en l’état des parties,
* Condamner la SASU PLOMB’RY à titre de provision à payer la somme de 15.854€ à la SCI SŒURS SD,
* Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025
* Condamner la SASU PLOMB’RY à enlever le ballon de stockage tampon CORFLEX à ses frais et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner la SASU PLOMB’RY à payer à titre de provision la somme de 500€ à la SCI SŒURS SD en remboursement de la facture réglée par la SCI SŒURS SD pour la mise à disposition de la grue pour le levage du ballon d’eau chaude en acier,
* Condamner la SASU PLOMB’RY à payer à la SCI SŒURS SD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SASU PLOMB’RY aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Caroline VARELA, Avocat au Barreau de VERSAILLES,
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
* Renvoyer si besoin l’affaire au fond devant le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES,
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SCI SOEURS SD, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 14 Mai 2025.
La SAS PLOMB’RY n’est pas représentée.
La SAS PLOMB’RY n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de l’acte d’acquisition, du tableau
d’amortissement de l’emprunt bancaire, du business plan, du devis de la Société PLOMB’RY et de la facture d’acompte, du justificatif du versement du premier acompte, de la facture de la location de la grue ainsi que de la facture du 2 ème acompte et de la lettre de mise en demeure n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous ordonnerons la remise en état des parties
Condamnerons la SAS PLOMB’RY à payer, en principal, 15 854 euros à la SCI SOEURS SD, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025
Condamnerons la SAS PLOMB’RY à enlever le ballon de stockage tampon CORFLEX à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois à l’issue de laquelle un renouvellement de l’astreinte pourra être demandé au juge de l’exécution
Condamnerons la SASU PLOMB’RY à payer la somme de 500 euros à la SCI SŒURS SD, par provision
Condamnerons la SASU PLOMB’RY à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnerons la SASU PLOMB’RY aux entiers dépens de l’instance.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Ordonnons la remise en état des parties
* Condamnons la SAS PLOMB’RY à payer, en principal, 15 854 euros à la SCI SOEURS SD, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.
* Condamnons la SAS PLOMB’RY à enlever le ballon de stockage tampon CORFLEX à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois à l’issue de laquelle un renouvellement de l’astreinte pourra être demandé au juge de l’exécution
* Condamnons la SASU PLOMB’RY à payer la somme de 500 euros à la SCI SŒURS SD, par provision
* Condamnons la SASU PLOMB’RY à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamnons la SASU PLOMB’RY aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier,
Le président.
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