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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 avr. 2026, n° 2025F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 avril 2026
Références : 2025F00230
ENTRE :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me François LE METAYER (NEVERS)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL PASTA & AROMI
[Adresse 2]
Représentée par Me François CHARPIN (LYON)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aïda SIMAL
Date d’audience publique des débats : 4 février 2026
Formation du délibéré : Mme Christine COQUET
Mme Claudine BROSSE
Mme Aïda SIMAL
Date de prononcé (1) : 22 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel exerce son activité sous l’intitulé « Ets [R] [M] » et intervient dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements destinés aux industries agroalimentaires.
La SARL PASTA & AROMI exerce une activité industrielle de fabrication de pâtes alimentaires.
Par devis n°01/347/2022 A.B., intitulé « Proposition pour installation de pesage dosage mélange pour farine et pulvérulents », signé et approuvé le 14 décembre 2022, la SARL PASTA & AROMI a confié à Monsieur [M] [R], exerçant sous l’intitulé « Ets [R] [M] », la réalisation d’une installation comprenant :
* une partie « STOCKAGE (Fourniture [R]) »,
* un système de pesage et de dosage,
* l’intégration d’une trémie mélangeuse fournie par la SARL PASTA & AROMI, avec modifications à réaliser par Monsieur [M] [R],
* les opérations de transport, montage, raccordements et mise en service pour un montant total de 46 152,00 euros TTC.
Un acompte de 13 845,60 euros a été versé le 19 décembre 2022.
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de septembre 2023, entre le 18 et le 29 septembre 2023, puis ont donné lieu à des essais et à une mise en service début octobre 2023.
Le 30 septembre 2023, Monsieur [M] [R] a émis la facture n°100162/2023 d’un montant de 32 306,40 euros TTC correspondant au solde du marché.
La SARL PASTA & AROMI a procédé à un règlement partiel de cette facture à hauteur de la somme de 10 000 euros, laissant subsister un solde de 22 306,40 euros TTC.
À la suite de la mise en service, la SARL PASTA & AROMI a signalé plusieurs difficultés portant notamment sur le fonctionnement de la trémie mélangeuse en charge, le paramétrage du système de pesage en mode automatique, certains dispositifs de sécurité ainsi que l’absence alléguée de schémas électriques et de documents techniques.
Ces réserves ont été formulées par courriels fin octobre 2023, puis réitérées par lettre recommandée en date du 8 novembre 2023 et par mise en demeure du 22 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2023, Monsieur [M] [R] a contesté ces réserves et a sollicité le paiement du solde de la facture.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, le solde de 22 306,40 euros TTC demeure impayé.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Monsieur [M] [R] a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL PASTA & AROMI.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00002, a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 24 janvier au 25 avril 2025.
À cette date le demandeur n’a pas comparu, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire et a laissé les dépens à la charge du demandeur.
En date du 29 juillet 2025, l’affaire a été rétablie, par saisine du 4 juillet 2025, reçue au greffe le 9 juillet 2025, enrôlée sous le n° 2025F00230.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n°3, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 08 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, Monsieur [M] [R] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104, 1315, 1342 et suivants, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée en sa demande Monsieur [M] [R] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [R] [M],
Rejeter les prétentions de la SARL PASTA & AROMI,
Condamner la SARL PASTA & AROMI au paiement de la somme de 22 306,40 euros TTC,
Condamner la société au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 et à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SARL PASTA & AROMI au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts,
Condamner la SARL PASTA & AROMI au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 11 septembre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SARL PASTA & AROMI demande au tribunal :
Vu les textes susvisés,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter les demandes de Monsieur [M] [R],
Condamner Monsieur [M] [R] à payer à la SARL PASTA & AROMI la somme provisoire de 13 478,86 euros TTC au titre des frais qu’elle a dû engager,
Condamner Monsieur [M] [R] à payer à la SARL PASTA & AROMI la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice lié au fait perte d’exploitation du fait de l’utilisation dégradée de la ligne,
Condamner Monsieur [M] [R] sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la signification présent jugement à :
* Remédier à ses frais aux manquements et dysfonctionnements des installations par les mesures suivantes : installer des schémas de repérage sur les coffrets électriques, fournir le schéma de câblage de ce système de pesage une fois changé,
* Fournir à la SARL PASTA & AROMI la notice technique relative au dispositif de pesage
de la cuve et son raccordement et, plus généralement, les documents techniques relatifs au fonctionnement des machines,
* Fournir à la SARL PASTA & AROMI les documents CE.
Condamner Monsieur [M] [R] à payer à la SARL PASTA & AROMI la somme de 4 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne Monsieur [M] [R] :
Sur l’exécution conforme du devis nº01/347/2022 A.B.
Il soutient avoir exécuté l’intégralité des prestations contractuellement prévues au devis signé le 14 décembre 2022.
Il fait valoir que :
* L’installation a été réalisée conformément aux spécifications techniques validées par la SARL PASTA & AROMI.
* Une mise en service est intervenue en octobre 2023,
* Aucun procès-verbal de réception assorti de réserves n’a été formalisé contradictoirement.
Il invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et considère avoir respecté son obligation contractuelle de délivrance.
Sur l’étendue des obligations contractuelles
Il soutient que plusieurs griefs formulés par la SARL PASTA & AROMI portent sur des prestations : – non prévues au devis,
* ou résultant d’évolutions postérieures souhaitées par le client.
Il précise notamment :
* que la trémie mélangeuse était un matériel d’occasion fourni par la SARL PASTA & AROMI,
* que certaines modifications (variateur, adaptations) ont été réalisées sans facturation complémentaire,
* que les demandes relatives à des paramétrages spécifiques ou à une utilisation multiproduit excéderaient le cadre contractuel initial.
Il en déduit que l’exception d’inexécution serait injustifiée.
Sur l’imputabilité des dysfonctionnements
Il conteste :
* toute sous-dimension du moteur installé ;
* toute non-conformité du système de pesage au regard du devis.
Il soutient que :
* les difficultés alléguées proviendraient soit de la machine fournie par la SARL PASTA & AROMI,
* soit d’interventions postérieures de sociétés tierces (DINI ARGEO, CARATELLI, ELECTRI’CIMES, EMIS, PMRA).
Il invoque l’article 1353 du code civil et considère que la charge de la preuve du manquement incombe à la SARL PASTA & AROMI.
Sur la demande en paiement du solde
Il soutient que le solde de 22 306,40 euros TTC est contractuellement dû.
Il fait valoir que :
* un paiement partiel est intervenu,
* aucune inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil n’est démontrée,
* le refus de paiement constitue une inexécution fautive.
Il sollicite en conséquence le paiement du solde, intérêts et indemnités.
* En ce qui concerne la SARL PASTA & AROMI :
Sur la non-conformité de l’installation
Elle invoque un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Elle soutient que l’installation présentait dès la mise en service :
* des dysfonctionnements mécaniques (fonctionnement en charge, courroies, moteur) ;
* un paramétrage inopérant du système automatique,
* une absence de conformité documentaire (schémas électriques, notices techniques, documents CE).
Elle invoque les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil.
Sur l’impropriété à destination
Elle soutient que l’équipement livré :
* ne permet pas un fonctionnement automatique normal,
* ne permet pas une utilisation multiproduit,
* nécessite un fonctionnement manuel dégradé.
Elle en déduit que l’installation serait impropre à sa destination contractuelle.
Sur l’exception d’inexécution
Se fondant sur l’article 1219 du code civil, la SARL PASTA & AROMI estime être légitimement fondée à suspendre le paiement du solde, les inexécutions reprochées étant selon elle suffisamment graves.
Sur les demandes indemnitaires
Elle sollicite :
* le remboursement de frais engagés auprès de tiers,
* l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation,
* la condamnation sous astreinte à la remise de documents techniques.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [R].
DISCUSSION
Sur la demande en paiement du solde de la facture n°100162/2023 d’un montant de 22 306,40 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave pour compromettre l’équilibre du contrat.
En l’espèce, il est constant qu’un devis n°01/347/2022 A.B. a été accepté le 14 décembre 2022 pour l’installation d’un système de « pesage – dosage » destiné à l’alimentation d’une installation de farine, comprenant des éléments relatifs aux parties « stockage » et « mélange », ainsi que l’intégration d’une trémie mélangeuse appartenant à la SARL PASTA & AROMI.
Il n’est pas contesté qu’une mise en service est intervenue courant octobre 2023 et qu’un paiement partiel a été effectué, laissant subsister un solde de 22 306,40 euros.
La SARL PASTA & AROMI oppose une exception d’inexécution en invoquant divers dysfonctionnements portant notamment sur :
* le fonctionnement en charge du moteur de la trémie mélangeuse ;
* le paramétrage et le fonctionnement du système de pesage en mode automatique ;
* l’absence alléguée de certains schémas électriques et documents techniques ;
* l’insuffisance des dispositifs de protection et de sécurité.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces réserves ont été exprimées à bref délai après la mise en service, sans qu’un procès-verbal contradictoire de réception ne soit versé aux débats.
Il est également établi que plusieurs entreprises tierces sont intervenues postérieurement à l’installation, notamment les sociétés SAS PMRA, CARATELLI, SARL ELECTRI’CIMES, DINI ARGEO et la SARL EMIS, lesquelles ont procédé à des vérifications, modifications ou remplacements d’éléments mécaniques et électriques.
La SARL PASTA & AROMI produit notamment une déclaration sur l’honneur du représentant de la société CARATELLI évoquant une usure anormale des courroies, un bruit au niveau du carter de protection et des difficultés de fonctionnement.
La société PASTA & AROMI produit des factures justifiant d’interventions ultérieures ayant consisté en des modifications techniques, des opérations de sécurisation et des adaptations fonctionnelles du système de pesage et de la trémie mélangeuse.
De son côté, Monsieur [M] [R] soutient avoir exécuté les prestations prévues au devis, conteste toute sous-dimension du moteur et fait valoir que certaines difficultés seraient
imputables soit à la machine d’occasion fournie par la SARL PASTA & AROMI, soit à des interventions postérieures réalisées par des tiers.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments produits qu’il existe une contestation technique réelle et argumentée portant :
* sur la conformité du moteur installé aux exigences de fonctionnement en charge,
* sur le caractère pleinement opérationnel du système de pesage,
* sur l’étendue exacte des obligations contractuelles relatives aux dispositifs de sécurité et à la remise de documents techniques.
Toutefois, les photographies, attestations et factures produites, si elles établissent l’existence d’interventions et de difficultés alléguées, ne permettent pas, en l’état, de déterminer avec certitude :
* l’origine technique précise des désordres,
* leur imputabilité contractuelle,
* leur gravité au regard de l’usage attendu de l’installation.
En outre, les demandes reconventionnelles de la SARL PASTA & AROMI portent non seulement sur la conformité de l’installation, mais également sur :
* le remboursement de frais engagés auprès de sociétés tierces,
* la remise en conformité de l’installation sous astreinte,
* l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation allégué.
L’examen de ces demandes suppose de déterminer :
* l’existence de désordres affectant l’installation,
* leur nature et leur cause,
* leur imputabilité respective,
* l’ampleur des travaux éventuellement nécessaires à la remise en conformité,
* ainsi que les conséquences techniques et financières des dysfonctionnements invoqués.
Il convient également de préciser si les désordres allégués étaient apparents lors de la mise en service ou s’ils se sont révélés postérieurement, et s’ils procèdent d’une non-conformité contractuelle, d’une erreur de conception, d’une mise en œuvre défectueuse, de l’intégration d’un matériel fourni par le client ou d’interventions ultérieures de tiers.
Ces éléments excèdent l’appréciation purement juridique du contrat et nécessitent une analyse technique approfondie.
Or, l’appréciation du caractère « suffisamment grave » d’une inexécution au sens de l’article 1219 du code civil suppose de déterminer préalablement si les dysfonctionnements invoqués procèdent d’un manquement contractuel avéré et s’ils rendent l’installation impropre à sa destination.
En l’absence d’analyse technique contradictoire réalisée par un professionnel indépendant, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer utilement sur ces points déterminants.
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, lorsque la solution du litige dépend d’éléments techniques que la juridiction ne peut apprécier sans compétence spécialisée, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une expertise.
Il ne résulte pas des circonstances de la cause que la mesure sollicitée aurait pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile, dès lors que chacune des parties verse aux débats des éléments techniques contradictoires nécessitant une analyse spécialisée.
Dès lors, seule une mesure d’instruction permettra d’éclairer utilement la juridiction sur les éléments techniques dont dépend la solution du litige.
Il y a lieu, en application de l’article 232 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise destinée à déterminer les causes, la nature, l’étendue et l’imputabilité des dysfonctionnements allégués.
Il convient en conséquence de réserver les autres demandes des parties et l’application de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent également être réservés mais il y’aura lieu pour la SARL & AROMI de les avancer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort avec possibilité d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Désigne M. [N] [K], [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], port : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 1],
Avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils,
* Prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le devis, les factures, les correspondances, les plans, les notices techniques, les rapports antérieurs, et tout élément contractuel ou technique relatif à l’installation litigieuse,
* Recueillir les déclarations et observations des parties et, le cas échéant, de toute personne informée de l’état de l’installation,
* Se rendre sur les lieux, examiner l’installation litigieuse, décrire son état actuel, et retracer l’historique des interventions,
* Vérifier la conformité de l’installation aux stipulations du devis, aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre,
* Décrire les désordres, malfaçons, non-façons ou vices affectant l’installation, en indiquer la nature, la date d’apparition, et rechercher leur cause,
* Dire si les désordres proviennent d’une non-conformité au devis, d’une erreur de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation, ou de toute autre cause,
* Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception de l’installation, et s’ils pouvaient être décelés par un professionnel ou un profane,
* Dire si les désordres sont imputables à l’un ou l’autre des intervenants, et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions de responsabilité relevant de chacun,
* Décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée de mise en œuvre,
* Procéder au chiffrage des travaux de reprise et de remise en état, vérifier les devis fournis par les parties, et donner toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
* Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer l’importance des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, le préjudice matériel ou immatériel, et en proposer une évaluation,
* Donner à chaque partie un délai raisonnable pour présenter ses dires et observations, auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de la mission et avant la clôture des opérations,
* D’une manière générale, donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige, notamment en ce qui concerne la destination contractuelle de l’installation, la conformité aux attentes des parties, et l’imputabilité des désordres.
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’un technicien dans un domaine distinct de sa spécialité, après en avoir informé le juge et les parties ;
Dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 24 juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Dit que la SARL PASTA & AROMI devra consigner avant le 01 juin 2026 au greffe de ce tribunal une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que la SARL PASTA & AROMI devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 200 euros TTC (TVA = 20.00%) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, en leur impartissant un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations,
Dit qu’en fin d’expertise le greffier.
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