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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2025, n° 2025J01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J01575 – 2534300014/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2025 La cause a été entendue à l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Hervé CARDON, Président, – Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, – Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – La société LEASECOM SAS 2025J1575 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Florence CHARVOLIN -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] Maître Carolina CUTURI-ORTEGA – DYNAMIS EUROPE -27 [Adresse 4] ET – Monsieur [I] [X] [H] [Adresse 5] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 5 268,52 €, en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 1.5 % à compter du 25/01/2025,
* au paiement de la somme de 781,20 €, en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 1.5 % par mois à compter du 08/02/2025, à titre d’indemnité de privation de jouissance du matériel loué,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner à Monsieur [I] [X] [H] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huitième jour suivant la signification du jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* à autoriser, dans l’hypothèse où Monsieur [I] [X] [H] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [I] [X] [H], au besoin avec le recours de la force publique,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu qu’en l’absence de preuve tangible sur l’indemnité de jouissance, la demande sera rejetée à ce titre.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [H]
au profit de La société LEASECOM SAS
* à payer la somme de 5 268,52 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25/01/2025.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de jouissance.
ORDONNE à Monsieur [I] [X] [H] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huitième jour suivant la signification du jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISE, dans l’hypothèse où Monsieur [I] [X] [H] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [I] [X] [H], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [H] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Pierre-Henri PACAUD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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