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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 3 mars 2026, n° 2025014572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 03/03/2026
Numéro de rôle : 2025 014572
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/03/2026
ER
SOCIETE POSE DE CABLES ET D’ELECTRICITE (SPCE) (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître [K] [J]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [F] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire Ministère public, représenté par madame [R] [U], vice-procureure de la République Monsieur [E] [S], collaborateur de l’AGS, contrôleur, assisté de Maître [C] [L]
Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOCIETE POSE DE CABLES ET D’ELECTRICITE (SPCE), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, Maître [I] rappelle l’historique de la procédure, l’existence de 12 salariés rattachés à la structure et surtout un compte courant débiteur très important qui constitue une trésorerie manquante pour l’entreprise.
Maitre [I] ajoute que le projet de bilan 2025 a été fourni et l’année semble pouvoir être bénéficiaire. Le prévisionnel quant à lui fait état d’un petit excédent de trésorerie.
En l’état, Maître [I] n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation malgré la problématique du compte courant et l’absence du dirigeant qui reste regrettable.
Il souligne qu’en l’absence de résorption du compte courant, il ne pourra pas donner un avis favorable à un éventuel plan de continuation.
Maître [Q] fait état d’un passif déclaré de 640.000 euros dont les deux tiers par les organismes sociaux et les impôts.
Elle relève également que l’AGS n’a pas donné une suite favorable à la demande d’avance sollicitée.
Elle donne également un avis favorable au renouvellement de la période d’observation et rejoint le commentaire de Maître [I] concernant l’impossibilité d’adopter un plan en l’absence de régularisation du compte courant débiteur.
Maître [J], aux intérêts de la société, indique que l’activité fonctionne et dégage un petit bénéfice. Il ajoute que le dirigeant s’est engagé à reconstituer le compte courant et qu’il souhaite poursuivre l’activité afin de présenter un plan.
Maître [L], aux intérêts de l’AGS, précise que le refus d’avance a été motivé par des investigations en cours concernant d’éventuelles fraudes.
Ces investigations ont permis de confirmer l’existence d’un schéma répétitif visant à une prise en charge automatique des salariés lors de liquidation judiciaire en cascade.
Dès lors, l’AGS souhaitant mettre fin à ces pratiques, elle souligne que le refus de prise en charge de la dette sera poursuivi.
Par ailleurs, elle n’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le ministère public tient à souligner que la situation au regard de l’AGS interpelle et qu’il est nécessaire que le parquet soit saisi de telles difficultés, notamment afin de pouvoir donner un avis circonstancié lors des différentes requêtes qui lui sont soumises.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 04/09/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 04/09/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 02/06/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à SOCIETE POSE DE CABLES ET D’ELECTRICITE (SPCE) (SAS) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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