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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 mars 2025, n° 2025F01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
27/03/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1408 Procédure 2025RJ539
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 mars 2025 par : La société CENTRAL’ DECO, [Adresse 1] en personne et représenté par FORTEM AVOCATS -Toque 863, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 21 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Il fait une rapide présentation du groupe dont la société fait partie ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l’état de cessation des paiements et présente les perspectives de redressement de la société. En ce sens, il indique que la société ne supporte que très peu de charges de fonctionnement et peut donc poursuivre son activité, même en l’absence de personnel, puisque les négociations avec les fournisseurs se déroulent sur une base annuelle. En revanche, il ajoute que ses actifs sont susceptibles d’être cédés et de désintéressé partiellement les créanciers.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société CENTRAL’ DECO
,
[Adresse 1]
Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
Inscrit au RCS sous le numéro 508 177 011 RCS LYON
FIXE provisoirement au 20 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme et de juge-commissaire suppléant Monsieur PICARD Olivier.
NOMME en qualité d’administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [A], [U] ou Maître, [K], [S], [Adresse 3], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [Y], [L], Maître, [P], [I] ou Maître, [Q], [F], [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
2025F01408 – 2508600041/3
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 27 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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