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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 12 nov. 2025, n° 2025002598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002598
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Y] [V] MACONNERIE GENERALE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [R] [V] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002598
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 08/04/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[Y] [V] MACONNERIE GENERALE (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 04/11/2025, Monsieur [R] [V] [M] [Y], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique disposer d’une trésorerie de 14 000 euros, dont 7 000 euros à encaisser prochainement. Il précise avoir établi des devis non validés à ce jour pour 500 000 euros, relevant que ceux-ci permettraient une augmentation du chiffre d’affaires sur le prochain exercice.
Monsieur [N] [X], représentant de salariés, confirme les perspectives de redressement de l’entreprise, laquelle dispose d’un personnel qualifié.
La SCP [U] [G] – prise en la personne de Maître [U] [G], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [J] [C], entendu, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le dirigeant, accompagné de son expert-comptable, se montre coopératif et a fourni la plupart des documents nécessaires à l’analyse de la situation financière de l’entreprise,
* Des mesures ont d’ores et déjà été mises en œuvre afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise, notamment la réduction des effectifs, un recentrage sur les activités rentables, un renforcement du contrôle des coûts,
* La situation comptable remise ne permet pas de déterminer la performance de l’entreprise sur la seule période d’observation, de sorte que celle-ci ne peut s’effectuer que sur la base de la trésorerie qui a connu une importante hausse à l’ouverture de la procédure et qui s’est progressivement amenuisée,
* Il est espéré une amélioration du résultat dans les prochains mois avec la baisse des charges fixes suite à la résiliation des contrats de location et aux licenciements à venir,
* La société ayant généré d’importants bénéfices par le passé, la présentation d’un plan peut être envisageable, de sorte que le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, considérant la stabilité de la trésorerie et la mobilisation du dirigeant pour redresser l’entreprise, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société demeure stable et qu’elle dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. Le renouvellement de cette période permettra à la société de démontrer sa capacité à générer une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de [Y] [V] MACONNERIE GENERALE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 08/10/2025, soit jusqu’au 08/04/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de [Y] [V] MACONNERIE GENERALE (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 08/10/2025, soit jusqu’au 08/04/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [U] [G] – prise en la personne de Maître [U] [G], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 27 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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