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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 22 mai 2025, n° 2025R00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/05/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 01/04/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
[W] [V] [P]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Alexandre BOUCHER
DEMANDEUR
OAK MOTORS
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] [V] [P], spécialisée dans la conception paysagiste et aménagement de jardin, a confié à la société OAK MOTORS spécialisée en réparation de machines et d’équipements mécaniques, un moteur d’engin agricole référencé « kubota d1305 » aux fins de réparation, suivant devis du 01/05/24, pour la somme de 2.648,40 euros TTC.
La société OAK MOTORS en possession du moteur de la requérante depuis le début du mois de juillet 2024, n’a plus donné signe de vie depuis.
Face à cette situation d’incertitude la société [V] PAYSAGISTES n’a eu d’autre choix que de mettre en demeure la société OAK MOTORS de lui restituer son moteur dans un délai de 8 jours, par lettre d’avocat en recommandé avec accusé de réception le 22 janvier 2025.
En vain.
La société [T] [V] PAYSAGISTES, privée d’un moteur nécessaire au bon fonctionnement de l’un de ses engins, n’a désormais d’autre choix que de l’assigner devant la juridiction de céans, aux fins de restitution du moteur et de condamnation provisionnelle.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 10 mars 2025, signifié à personne, par Maître [A] [D] Commissaire de justice associé à RENNES (35), la SASU [T] [Y] [P] a assigné la SAS OAK MOTORS à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les pièces produites aux débats ;
JUGER que la défaillance contractuelle de la société OAK MOTORS n’est pas sérieusement contestable;
En conséquence ;
* L’ENJOINDRE sous astreinte de 500 euros par jour, à restituer à ses frais exclusifs le moteur kubota d1305 appartenant à la société [T] [V] au siège de cette société dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
* SE RESERVER la liquidation de cette astreinte ;
* CONDAMNER la société OAK MOTORS à payer à la société [T] [V] une somme provisionnelle de 10 441,87 euros TTC au titre du devis n°2000218065 du 14/02/25;
* CONDAMNER la société OAK MOTORS à payer à la société [T] [V] une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
* CONDAMNER la société OAK MOTORS à payer à la société [T] [V] une somme de 1 000 au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00063 et évoquée à l’audience du 1 avril 2025.
La société OAK MOTORS n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [T] [Y] [P] :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit 3 pièces :
* Le devis établi par OAK MOTORES et signé le 10 juin 2024 par la demanderesse pour un montant de réparation de 2 648,40 € TTC,
* La lettre d’avocat envoyé en recommandé le 22 janvier 2025 avec avis de réception,
* Le devis [U] du 14 février 2025 pour la fourniture d’un nouveau moteur pour 10 441,87€.
Elle avance les dispositions de l’article 1103 du Code civil et demande à titre principal au Tribunal de constater que la société OAK MOTORS est contractuellement défaillante et par conséquent de l’enjoindre à restituer le moteur donné en réparation, et à la condamner à titre provisionnel à payer les frais d’échange standard du moteur augmenté de l’indemnisation de son préjudice moral de jouissance évalué à 2 000 €.
Pour la société OAK MOTORS en défense
La société OAK MOTORS n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société [T] [Y] [P] demande la restitution d’un moteur d’engin agricole référencé KUBOTA d1305, confiée à la société OAK MOTORS pour réparation en juin 2024, dont elle serait sans nouvelle depuis l’acceptation du devis de réparation accepté le 10 juin 2024.
Elle considère que la société OAK MOTORS n’a pas respecté les termes du contrat établi entre elles le 10 juin 2024, lors de l’acceptation du devis de réparation.
La société [T] [V] [P] ne fournit aucune pièce, au titre d’échanges qui seraient intervenus entre les parties (courrier-mails-compte rendu d’échanges téléphoniques, etc..), si ce n’est la mise en demeure de l’avocat de la société [Y] [P] du 22 janvier 2025.
Ces échanges sont évoqués dans le rappel des faits et procédures de l’assignation du 10 mars 2025.
Aucun document fourni ne prouve, ni la propriété effective du matériel par le demandeur, ni la réalité du dépôt du moteur chez OAK MOTORS réalisé selon [T] [V] [P] en juillet 2024.
Le caractère non contestable que la société OAK MOTORS soit toujours en possession du moteur défaillant, n’est nullement rapporté par les pièces fournies au soutien des prétentions de la société [Y] PAYSAGISTES.
La défaillance contractuelle de la société OAK MOTORS n’est pas incontestablement rapportée.
En conséquence, le juge déboutera la société [T] [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société [T] [Y] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Déboutons la société [T] [Y] [P] de toutes ses demandes,
* Condamnons la SAS [T] [Y] [P] aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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