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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2025004735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004735
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE [Adresse 1] N° SIREN : 399 023 167 Représentant (s) : MAITRE [C] [O] [R]
Défendeur (s) : HPP SAS [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 890 808 892 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : DEVCO [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : HPP [Localité 3] [Adresse 4] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 14/03/2025 la partie demanderesse : ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE a fait donner assignation aux sociétés HPP SAS, DEVCO [Localité 4], DEVCO [Localité 2], HPP [Localité 3] d’avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles 1101, 103, 104,184, 12311, 13431, 13432, et 1710 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104,1154, 1231-1, 1343-1, et 1710 du Code Civil,
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] solidairement à verser à la société ALENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 60 000 € TTC au titre de la facture N° AI-24011758 du 26/01/2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal courant à compter du 25 février 2024, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à complet règlement des sommes dues.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] solidairement à verser à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] solidairement à verser à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 2000 euros en indemnisation du préjudice financier et moral subis du fait du non-paiement de ses factures.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 114,04 euros TTC au titre du solde de la facture n° AI-24031809 du 29 mars 2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 22 février 2024, avec capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 40 euros au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice financier et moral subis du fait du non-paiement de ses factures.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 582,63 euros TTC au titre du solde de la facture n° AI-24011775 du 31 janvier 2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 22 février 2024, avec capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 40 euros au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement.
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice financier et moral subis du fait du non-paiement de ses factures.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS, DEVCO [Localité 2], HPP [Localité 3] et DEVCO [Localité 4] solidairement à verser à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendre juger qu’il convient d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
Attendu que sur cette assignation, les sociétés HPP, DEVCO [Localité 2], HPP [Localité 3] et DEVCO [Localité 4] ne comparaissaient pas ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées.
Par conclusions d’audience la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE actualise ses demandes et sollicite :
LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DES SOCIETES HPP SAS ET DEVCO [Localité 4] AU TITRE DU SOLDE DE LA FACTURE AI-24011758
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] à payer à la société ALENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 9784.79 euros au titre du solde de la facture N° AI-24011758 du 26/01/2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal courant à compter du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à complet règlement des sommes dues.
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] à verser à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 2000 euros en indemnisation du préjudice financier et moral subis du fait du non-paiement de ses factures,
LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DES SOCIETES HPP SAS ET DEVCO [Localité 2] AU TITRE DU SOLDE DE LA FACTURE AI-24031809
S’entendre condamner les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 97.24 euros TTC au titre du solde de la facture n° AI-24031809 du 29 mars 2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 40 euros au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice financier et moral subis du fait du non-paiement de ses factures,
LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DES SOCIETES HPP SAS ET DEVCO [Localité 3] AU TITRE DU SOLDE DE LA FACTURE AI-24011775
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 441.82 euros au titre du solde de la facture n° AI-24011775 du 31 janvier 2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 40 euros au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement.
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice financier et moral subis du fait du non-paiement de ses factures,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
S’entendre condamner in solidum les sociétés HPP SAS, DEVCO [Localité 2], HPP [Localité 3] et DEVCO [Localité 4] à verser à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendre juger qu’il convient d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des débats et pièces produites que la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE France s’est vue confier par la société HPP des missions de Bureau d’études sur trois opérations situées à [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 3].
Que dans le cadre de l’édification de la [Adresse 5] à [Localité 4], les prestations réalisées par la société AIDF ont fait l’objet de factures émises les 30 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023, puis sur demande de la société HPP SAS, d’une facture N° AI-24011758 datée du 2 janvier 2024 d’un montant de 60 000 euros établie à l’ordre de la société DEVCO [Localité 4].
Que cette facture n’a été payée.
Que dans le cadre du programme [Adresse 5] à [Localité 3], la société AIDF a émis une facture N° AI-24011775 d’un montant de 7 680,00 € TTC en date du 31 janvier 2024, dont l’échéance de paiement expirait au 1e février 2024.
Que six mois plus tard, le 1° août 2024, la société HPP SAS par l’intermédiaire de sa filiale HPP [Localité 3] a procédé au paiement du montant principal de la facture sans régler les accessoires dus (intérêts de retard et frais de recouvrement).
Qu’enfin, dans le cadre de l’édification de la [Adresse 5] à [Localité 2], la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE France a émis une facture N° AI-24031809 d un montant de 2880.00 € TTC en date du 29 mars 2024, dont l’échéance de paiement expirait le 29 avril 2024.
Que la société HPP SAS par l’intermédiaire de sa filiale DEVCO [Localité 2] a procédé au règlement, avec trois mois de retard, le 2 août 2024, du montant sans régler les accessoires dus.
Que malgré plusieurs courriers de relance et de mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues, les sociétés défenderesses demeuraient redevables de la somme de 60 000 euros et ses accessoires ainsi que des intérêts de retard des factures relatives aux chantiers situés à [Localité 2] et à [Localité 3].
Que la requérante a été contrainte de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des sociétés HPP et DEVCO [Localité 4] ainsi que d’assigner en paiement les sociétés HPP, DEVCO [Localité 4], DEVCO [Localité 2] et DEVCO [Localité 3].
Sur les sommes dues par les sociétés HPP et DEVCO [Localité 4]
Attendu que les prestations réalisées par la société AIDF ont fait l’objet de factures émises à l’attention de la société HPP les 30 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023, puis l’établissement d’un avoir à la demande de ladite société, et enfin l’objet d’une facture N° AI-24011758 établie à l’ordre de la société DEVCO [Localité 4] laquelle est demeure impayée plus d’un an, en contravention avec le délai de paiement à 30 jours stipulé dans la proposition technique et commerciale du 16 octobre 2023 et visé à l’article L 441-10 du Code de commerce.
Qu’afin de tenter de garantir le paiement de sa créance, la société AIDF a fait pratiquer, le 13 mars 2025 en parallèle de l’initiation de la présente procédure, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des sociétés HPP et DEVCO [Localité 4].
Que la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société HPP a été fructueuse à hauteur de 6300, 22 euros tandis que celle effectuée sur le compte bancaire de la société DEVCO [Localité 4] a permis d’immobiliser la somme de 205.41 euros.
Que le 14 mars suivant, la société AIDF a fait signifier aux sociétés HPP, DEVCO [Localité 4], DEVCO [Localité 2] et DEVCO [Localité 3] une assignation en paiement et leur a dénoncé les saisies conservatoires pratiquées.
Que le 14 avril 2025, la société HPP a procédé au règlement de la somme de 60 377.63 euros entre les mains du Commissaire de justice ayant instrumenté les saisies conservatoires.
Que cette somme correspond au règlement du principal de la facture N° Al-24011758 (60000 euros) ainsi qu’aux frais d’acte de saisie (377.63 euros) hors accessoires.
Que l’article 1343-1 du Code civil dispose que le paiement réalisé s’impute prioritairement sur les intérêts échus.
Qu’au jour du règlement opéré le 14 avril 2025 les intérêts échus s’élevaient à la somme de 9784.79 euros.
Qu’ainsi, il reste dû depuis lors, en principal la somme de 9784.79 € outre les intérêts.
Qu’ainsi, ce paiement spontané règle le montant à saisir autorisé par l’ordonnance du 25 février 2025 mais ne solde pas l’entière créance puisque demeurent impayés :
* 9784.79 euros en principal à assortir des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
* 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* 544.84 euros en remboursement des frais liés aux saisies conservatoires pratiquées et à la signification de l’assignation en paiement.
Sur les sommes dues par les sociétés HPP et DEVCO [Localité 2]
Attendu que la société HPP SAS a confié une mission de faisabilité et d’Assistance à Maitrise d’ouvrage Technique CFO et CVC sur le projet de la [Adresse 5] à [Localité 2] suivant contrat signé le 15 février 2024, en contrepartie du règlement de la somme de 7800,00 euros HT, soit 9.360,00 euros TTC.
Que la société HPP SAS n’a pas respecté les conditions de règlement du contrat.
Que parmi les factures ainsi rééditées, a été établie une facture N° AI-24031809 d’un montant de 2 880,00 € TTC en date du 29 mars 2024, dont l’échéance de paiement expirait au 13 mai 2024.
Qu’en l’absence de règlement de cette facture malgré plusieurs relances, la société AIDE adressait un courrier de mise en demeure aux sociétés HPP et DEVCO [Localité 2] en date du 22 juillet 2024 d’avoir à payer la dette en principal, ainsi que les intérêts échus et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Que si la société HPP SAS par l’intermédiaire de sa filiale DEVCO [Localité 2] a procédé au paiement de la somme de 2880 euros le 2 août 2024, sans régler les accessoires dus.
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil, le paiement opéré le 2 août 2024 s’est donc imputé prioritairement sur les intérêts échus, laissant donc subsister du capital qui lui-même fait courir des intérêts à ce jour.
Qu’ainsi, il reste dû depuis lors, en principal la somme de 97.24 € ayant généré des intérêts.
Que par conséquent, la société HPP SAS et la société DEVCO [Localité 2] seront condamnées in solidum à payer à la société AIDF les sommes de :
* 97.24 euros au titre du solde de la facture n° AI-24031809 à assortir des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
* 40 euros d’indemnité de recouvrement.
Sur les sommes dues par les sociétés HPP et DEVCO [Localité 3]
Attendu la société HPP SAS a confié à une mission de diagnostic et faisabilité pour le remplacement des colonnes montantes et des ballons ECS de la Résidence COWOOL à [Localité 3] suivant contrat signé le 9 janvier 2024, en contrepartie du règlement de la somme de 10 800,00 € HT, soit 12 960,00 € TTC.
Que la société HPP SAS n’a pas respecté les conditions de paiement visées au contrat.
Que la requérante a émis une Facture N° AI-24011775 d’un montant de 7 680,00 € TIC en date du 31 janvier 2024, dont l’échéance de paiement expirait le 16 mars 2024.
Qu’en l’absence de règlement de la dette malgré plusieurs relances, la société AIDF a été contrainte d’adresser aux sociétés HPP et DEVCO [Localité 3] une mise en demeure en date du 22 juillet 2024 d’avoir à payer la dette en principal, ainsi que les intérêts échus et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Que si la société HPP SAS par l’intermédiaire de sa filiale HPP [Localité 3] a procédé à un paiement le 1er août 2024, elle n’a réglé que la somme équivalent au principal, sans régler les accessoires dus.
Que la société HPP SAS et sa filiale HPP [Localité 3] ne s’étant pas acquittées du règlement complet et à échéance de la facture N° AI-24011775 émise par la requérante le 31 janvier 2024. Elle est donc débitrice des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement, en vertu des dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-10 du Code de Commerce et de la jurisprudence constante.
Qu’au jour du règlement opéré le 1 er août 2024 les intérêts échus s’élevaient à 441.82 €.
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil, le paiement opéré le 1° août 2024 s’est donc imputé prioritairement sur les intérêts échus, laissant donc subsister du capital qui lui-même fait courir des intérêts à ce jour.
Qu’ainsi, il reste dû depuis lors en principal 441.82 €, ayant généré des intérêts.
Que par conséquent, la société HPP SAS et la société HPP [Localité 3] seront condamnées solidairement à payer à la société AIDF les sommes de :
* 441.82 euros au titre du solde de la facture n° AI-24011775 du 31/01/2024 assortis des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
* 40 euros d’indemnité de recouvrement.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés, que les demandes qu’elle forme au titre de préjudice financièr doivent être rejetées.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par les parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] à payer à la société ALENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 9784.79 euros au titre du solde de la facture N° AI-24011758 du 26/01/2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal courant à compter du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à complet règlement des sommes dues.
Condamne in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 4] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement
Condamne les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] solidairement à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 97.24 euros TTC au titre du solde de la facture n° AI-24031809 du 29 mars 2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum les sociétés HPP SAS et DEVCO [Localité 2] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 40 euros au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement,
Condamne in solidum les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 441.82 euros au titre du solde de la facture n° AI-24011775 du 31 janvier 2024, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum les sociétés HPP SAS et HPP [Localité 3] à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme 40 euros au titre de l’indemnité de forfaitaire de recouvrement,
Rejette les demandes d’indemnisation à titre de préjudice financièr et moral prétendument subi par la requérante.
Condamne in solidum les sociétés HPP SAS, DEVCO [Localité 2], HPP [Localité 3] et DEVCO [Localité 4] à verser à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum les sociétés HPP SAS, DEVCO [Localité 4], DEVCO [Localité 2], HPP [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 115,79 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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