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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 nov. 2025, n° 2025R01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/11/2025ORDONNANCE DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R1565
ENTRE
* La société TFD SNC
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Ludovic SCHRYVE -CABINET THEMES [Adresse 2]
ET – La société ECOLOGIS SYSTEMS CHAUFFAGE SARL [Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ludovic SCHRYVE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 60 795,25 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2 533.22 €, soit une somme globale de 63 328.47 €, en principal, avec intérêts au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 02/09/2025, et jusqu’à complet règlement,
* au paiement de la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
* au paiement de la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, en ce compris les frais de la procédure et de ses suites, sont à la charge de La société ECOLOGIS SYSTEMS CHAUFFAGE SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société ECOLOGIS SYSTEMS CHAUFFAGE SARL
au profit de La société TFD SNC
* à payer la somme de 63 328.47 €, en principal, avec intérêts au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 02/09/2025, et jusqu’à complet règlement,
* à payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNONS La société ECOLOGIS SYSTEMS CHAUFFAGE SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure et de ses suites, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Pour le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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