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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 21 nov. 2025, n° 2025R01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
RG n° : 2025R01127
DEMANDEURS
M. [D] [E] [Adresse 1] comparant par Me Léa HADAD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
M. [E] [D] ES QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE AMS [Localité 3] [Adresse 5] comparant par Me Léa HADAD TAIEB [Adresse 6] [Localité 4]
DEFENDEURS
M. [W] [J] [Adresse 7] [Localité 5] comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 8] [Localité 6]
M. [F] [I] [Adresse 9] comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 10]
Débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
AMS [Localité 3] détient un fonds de commerce de boucherie et alimentation générale. Son capital de 30 parts est réparti actuellement de la façon suivante :
M. [D] [E], détenteur de 10 parts,
M. [W] [J], détendeur de 10 parts,
M. [F] [I], détenteur de 10 parts.
Son président à la date de l’assignation est M. [D] [E].
Par courrier en LRAR du 25 septembre 2025, M. [W] [J] et M. [F] [I] convoque M. [D] [E] à une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 5 octobre 2025 dans les locaux de leur conseil en entreprise M. [A] [X], dont une des résolutions est la révocation du président.
Par courriel du 3 octobre 2025 à M. [A] [X], le conseil de M. [D] [E] l’informe que le délai de convocation de l’AGE prévu dans les statuts n’est pas respecté.
Par courrier en LRAR du 3 octobre 2025, M. [W] [J] et M. [F] [I]
convoque M. [D] [E] à une nouvelle AGE le 20 octobre 2025 dans les locaux de M. [A] [X].
Cette convocation a été reçu le 8 octobre 2025 par M. [D] [E] et par courriel du même jour à M. [A] [X], M. [D] [E] lui indique que le délai de convocation de 15 jours n’est pas respecté et qu’il convient de prévoir une nouvelle convocation.
L’AGE se tient le 20 octobre 2025 en présence de tous les associés et vote notamment :
* La révocation du président,
* La nomination d’un nouveau président en la personne de M. [W] [J],
* La mise en demeure à M. [D] [E] de remettre immédiatement les moyens de paiement et les clés du commerce,
* Son interdiction d’accès aux locaux sociaux.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice délivrés le 10 octobre 2025 à M. [W] [J] et M. [F] [I] en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M. [D] [E] et la société AMS [Localité 3] par son président M. [D] [E] les font assigner nous demandant de : Vu les articles 835 et 956 (sic) du code de procédure civile,
INTERDIRE la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la Société AMS [Localité 3] prévue le 20 octobre 2025 à 15h00 dans les locaux de Monsieur [A] [X], [Adresse 11],
Et y ajoutant,
VOIR DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Réunir l’ensemble des associés,
* Prendre connaissance des statuts de la Société,
* S’assurer du bon fonctionnement de la Société,
* Prendre connaissance des bilans et des documents sociaux,
* Proposer une mesure de conciliation pour tenter de permettre aux associés de parvenir à un accord concernant la désignation du Président,
A défaut, constater l’impossibilité de parvenir à une entente entre les associés,
* En conséquence, prendre toute mesure afin de procéder à la liquidation de ladite Société avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
A notre audience du 23 octobre 2025, M. [W] [J] et M. [F] [I] déposent des conclusions en réponse et nous demandent de :
Vu les articles 808, 809 (sic) et 700 du code de procédure civile,
DIRE qu’il n’existe en l’espèce ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent de nature à justifier l’intervention du juge des référés,
DEBOUTER Monsieur [D] [E] et la Société AMS [Localité 3] l’ensemble (sic) des demandes, fins et conclusions présentées,
ORDONNER à Monsieur [D] [E] de remettre les clés du local commercial de la boucherie situé [Adresse 12] et du camion Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] et des moyens de paiement de la Société à Monsieur [W]
[J] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER Monsieur [D] [E] à verser à Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [I] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
A cette même audience, les requérants déposent des conclusions récapitulatives et complétives nous demandant de :
Vu les articles 835 et 956 (sic) du code de procédure civile,
ANNULER purement et simplement l’assemblée générale extraordinaire de la Société AMS [Localité 3] du 20 octobre 2025 à 15h00 qui s’est tenue dans les locaux de Monsieur [A] [X], [Adresse 11],
Et y ajoutant,
VOIR DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Réunir l’ensemble des associés,
* Prendre connaissance des statuts de la Société,
* S’assurer du bon fonctionnement de la Société,
* Prendre connaissance des bilans et des documents sociaux,
* Proposer une mesure de conciliation pour tenter de permettre aux associés de parvenir à un accord concernant la désignation du Président,
A défaut, constater l’impossibilité de parvenir à une entente entre les associés,
* En conséquence, prendre toute mesure afin de procéder à la liquidation de ladite Société avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Au cours de cette audience du 23 octobre 2025, les requérants retirent oralement leur demande d’annuler l’AGE de la société AMS [Localité 3] du 20 octobre 2025 à 15h.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, ce dont les parties présentes sont avisées.
Discussion et motivation
Sur la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire
Les requérants exposent en premier lieu que le délai de 15 jours prévu expressément dans les statuts entre la date de la première réception de la convocation et la date de l’assemblée n’a pas été respecté et que le formulaire de vote par correspondance n’était pas joint à la convocation, que l’AGE doit être annulée ; en second lieu que les résolutions votées lors de cette AGE démontrent l’intention de nuire et que la désignation de Monsieur [W] [J] en qualité de président de la société AMS [Localité 3], suite à la révocation de Monsieur [D] [E], présente un trouble illicite et un dommage imminent pour celle-ci.
Ils ajoutent que Monsieur [W] [J] ne peut être nommé comme président de cette société en raison de l’inscription figurant sur le volet B2 de son casier judiciaire suite à une condamnation pour violences envers son épouse et violences envers mineur à six mois d’emprisonnement avec sursis ; que pour toutes ces raisons ils demandent la désignation d’un
administrateur judiciaire provisoire.
Les défendeurs répondent que le délai de convocation à l’AGE a été strictement observé et que le délai de 15 jours a été respecté ; que la convocation à l’AGE mentionnait expressément l’ordre du jour ainsi que le texte intégral des résolutions soumises au vote des associés afin de remédier à une situation de dysfonctionnement manifeste imputable au dirigeant en place, lequel refusait de communiquer les éléments comptables et de rendre compte de sa gestion. Ils ajoutent que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite soulevés par les requérants ne sont pas démontrés ni établis et qu’au contraire la tenue de l’AGE constitue une démarche statutairement légitime tendant à permettre aux associés d’exercer leurs droits sociaux. Qu’en dépit d’une condamnation, Monsieur [W] [J] n’a pas subi d’interdiction de gérer et est en droit d’être représentant légal d’une société. Pour toutes ces raisons, le juge des référés devra débouter les requérants de leur demande.
SUR QUOI, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
En premier lieu concernant la convocation de l’AGE, il, est de droit constant que le point de départ du délai de la convocation d’une assemblée générale est le lendemain du jour d’envoi de la convocation ; cette dernière a été adressé par courrier en LRAR du 3 octobre 2025, le délai court donc à compter du 4 octobre pour une AGE le 20 octobre, soit plus de 15 jours après ; la convocation est donc conforme aux statuts de la société ;
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…) » ;
L’article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui implique l’existence d’une situation de crise aigüe de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux ;
Il appartient à Monsieur [D] [E] qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l’espèce ;
Nous constatons que la société AMS [Localité 3] est aujourd’hui présidée par Monsieur [W] [J] élu par le vote des 2/3 des associés lors d’une AGE valablement constituée le 20 octobre 2025, en remplacement de Monsieur [D] [E] dont le motif de sa révocation ne saurait être l’objet présentement de discussions ; que Monsieur [D] [E] indique que Monsieur [W] [J] ne peut être nommé comme président de la société AMS [Localité 3] en raison de l’inscription figurant sur le B2 de son casier judiciaire ; or nous relevons que Monsieur [W] [J] est porté en qualité de président sur l’extrait KBIS de la société après que le service RCS du greffe a procédé aux formalités d’usage auprès du service « Casier judiciaire central », c’est donc à juste titre que la modification de l’extrait KBIS a eu lieu ;
Au regard des conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, nous relevons que Monsieur [D] [E] se contente d’indiquer dans ses conclusions « une mésentente
persistant entre les associés et le risque qui en découle pour la direction de cette Société » et que « l’interdiction de l’accès aux locaux, et la remise des clés immédiate. » constituent une intention de nuire :
Mais, en ne présentant à l’appui de sa demande aucun fait concret ni élément démontrant une atteinte au fonctionnement normal de la société ni l’existence d’un péril imminent pour l’intérêt social de la société, de simples divergences entre associés ne répondant pas à ces deux conditions ;
En conséquence, les conditions pour la désignation d’un administrateur provisoire n’étant pas remplies, nous débouterons les requérants de leur demande principale.
Sur la remise des clés du local commercial de la boucherie – du camion Mercedes – des moyens de paiement de la Société par Monsieur [D] [E] sous astreinte
M. [W] [J] et M. [F] [I] exposent que « Monsieur [E] fait preuve d’obstacle à la continuité de l’exploitation de l’activité en ne remettant pas les clés du local commercial, ne remettant pas les clés du camion servant à l’exploitation de la boucherie » ; que malgré plusieurs demandes, rien n’est restitué, et que pour cette raison ils souhaitent voir ordonner la restitution de ces éléments sous astreinte de 500 euros par jour.
Monsieur [D] [E] est taisant sur ces points en sa qualité d’associé.
SUR QUOI
Nous rappelons que l’AGE qui s’est tenue le 20 octobre 2025 a été valablement constituée et que le quorum était atteint ; que lors de celle-ci ont été voté les résolutions suivantes :
Résolution n°5 : révocation immédiate de Monsieur [E] de ses fonctions de Président de la Société,
Résolution n°7 : nomination d’un nouveau Président en la personne de Monsieur [W] [J],
Résolution n°8 : remise des moyens de paiements (chèques, cartes bancaires, etc…), remise des clés d’accès aux locaux.
Ces résolutions s’imposent à la société et à tous les associés, même à celui qui a voté contre ; l’exploitation normale du fonds de commerce peut être altérée suite au refus de Monsieur [E] à respecter les décisions votées ;
Il résulte que ces restitutions s’imposent,
En conséquence, nous ordonnerons à Monsieur [D] [E] de remettre les clés du local commercial de la boucherie situé [Adresse 12] et des moyens de paiement de la société à Monsieur [W] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente ordonnance, déboutant du surplus, et dirons nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, la lecture du bilan de la société AMS [Localité 3] n’indique aucun matériel de transport à l’actif ni dans les annexes et M. [W] [J] et M. [F] [I] ne produisent aucun contrat de location ou leasing pour un camion Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ; ils ne démontrent donc pas que ce camion est la propriété de la société AMS [Localité 3] ;
En conséquence, nous les débouterons de leur demande de remise dudit camion.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [J] et M. [F] [I] demandent la condamnation de Monsieur [D] [E] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour faire reconnaître leurs droits, M. [W] [J] et M. [F] [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, En conséquence, nous condamnerons Monsieur [D] [E] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Sur les dépens
Nous condamnerons Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* DEBOUTONS M. [D] [E] et la société AMS [Localité 3] de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire,
* ORDONNONS à Monsieur [D] [E] de remettre les clés du local commercial de la boucherie situé [Adresse 5] et des moyens de paiement de la société AMS [Localité 3] à Monsieur [W] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours, et nous réservons la liquidation de l’astreinte,
* DEBOUTONS M. [W] [J] et M. [F] [I] de leur demande de restitution d’un camion Mercedes immatriculé [Immatriculation 1],
* CONDAMNONS Monsieur [D] [E] à verser à Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNONS Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de la présente instance
* Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA. 11,83 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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