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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 juin 2025, n° 2025F02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
26/06/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/06/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [N], [Z], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F2276
Procédure
2025RJ1047
ENTRE
* L’URSSAF RHONE ALPES
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame, [Y], [X], Cadre Litiges et, [Localité 2] -ЕТ
* Monsieur, [G], [S]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 48 307,40 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/01/2020 au 31/12/2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
A la barre, le représentant du demandeur sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de maintenir l’activité de la société et sollicite à titre subsidiaire la liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil, il indique à la barre, qu’il n’emploie pas de salarié. Son activité n’a, à ce jour, pas de clients en l’absence d’attestation. Il souhaite poursuivre son activité et ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, une procédure de redressement judiciaire n’étant pas possible au vu des déclarations du débiteur. L’activité était réalisé avec du travail dissimulé. Il indique ne pas être favorable au redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu’au vu des éléments communiqués et des déclarations du débiteur, il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal constate, au vu des éléments du dossier et des déclarations faites à la barre par le débiteur, que les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement telles que définies à l’article L681-1, 2° du code de commerce ne sont pas réunies ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 05/11/2024 date de la saisie attribution restée infructueuse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur, [J], [E], [S]
,
[Adresse 2]
Auto entrepreneur
nettoyage courant des bâtiments
inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 853 766 798
FIXE provisoirement au 05 novembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme et de juge-commissaire suppléant Madame, [L], [M].
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, [I], [H] représentée par Maître, [I], [H], [Adresse 3].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 26 décembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 26 août 2025.
DIT que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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