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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 12 sept. 2025, n° 2025F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 12 septembre 2025
ENTRE : Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
DEMANDEUR comparant par Maître François ARMAND, Avocat inscrit au Barreau de
TULLE
d’une part,
ET : La SAS [C] [R]
[Adresse 2]
DEFENDERESSE non comparant
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
[I] [T] est propriétaire de parcelles boisées.
Selon convention en date du 16 mai 2022, il a vendu à la SAS [C] [R] plusieurs coupes de bois, à savoir :
* lot n°1 de chênes, hêtres et bouleaux, sis lieudit [Localité 1] ([Localité 2]), parcelle B18, d’une surface de 1,7ha, pour un prix de 15 000 €
* lot n°2 de chênes, hêtres et bouleaux, sis sur la commune de [Localité 3], parcelles A738 et A739, d’une surface de 1,65ha, pour un prix de 6 000 €
* lot n°3 de chênes, hêtres, bouleaux et trembles, sis lieudit [Localité 4] sur la commune de [Localité 3], parcelle A798, d’une surface de 2,65ha, pour un prix de 50 000 €.
Le montant total de cette vente s’élève à 71 000 € et devait être réglé selon les modalités suivantes :
* 20 000 € à la signature
* 40 000 € en avril 2023
* 11 000 € en octobre 2023
Lors de la signature du contrat de vente, [I] [T] a ajouté de façon manuscrite, les conditions suivantes :
* le regroupement des branches dans les lots 1 et 2 en un andain central dans la longueur de la parcelle là où c’est possible
* le respect de la régénération naturelle présente
* dans le lot 3, faire de gros tas ou des andains là où c’est possible
* attention au hangar et aux barbelés dans les hêtres du pourtour
* attention aux terrains voisins
* règlement de la coupe avant la fin des travaux
Suite aux prélèvements effectués par la SAS [C] [R], [I] [T] a fait les constatations suivantes :
* les branches et rémanents n’ont pas été mis en andains lors de l’exploitation,
* aucun état contradictoire des quantités à la réception comme il l’était prévu article 6 du contrat,
* l’exploitation d’un petit lot de chênes d’avenir sur des parcelles non prévues au contrat, à savoir parcelles A799, [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
* une clôture arrachée sur 150m sur la limite ouest de la parcelle A798.
Par ailleurs des dégâts ont été occasionnés chez un tiers : emprunt d’un chemin privé sans autorisation, ruisseau bouché.
Selon courrier recommandé en date du 3 mai 2024, le conseil d'[I] [T] a vainement
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
mis en demeure la SAS [C] [R] d’avoir à remettre les parcelles en état.
Par suite une expertise a été confiée à [E] [P], expert forestier, qui a rendu son rapport le 16 janvier 2025.
C’est dans ces circonstances que [I] [T] a assigné la SAS [C] [R], par acte de Maître [A] [D], huissier de justice à [Localité 5], en date du 14 avril 2025, aux fins d’entendre :
* Condamner la SAS [C] [R] à payer à M. [I] [T] les sommes de :
* 11 069 € en réparation de son préjudice matériel consécutif à la remise en état des parcelles,
* 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
* 2 000 € en réparation du préjudice moral.
* Condamner en outre la SAS [C] [R] en 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
Bien que touché par l’assignation, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
M. [I] [T] produit à l’appui de sa demande le contrat d’achat de bois sur pied du 16.05.2022, le courrier recommandé avec accusé de réception du 16.01.2025 ainsi que le rapport d’expertise de [E] [K], expert forestier du 16.01.2025.
L’expert conclut que le contrat n’a pas été respecté par l’acheteur professionnel : parcelles exploitées non prévues au contrat, non-respect du regroupement des branches, absence de communication du cubage des bois. Il évalue l’ensemble de ces préjudices à la somme totale de 11 069 euros.
M. [I] [T] fait valoir qu’il n’a pu jouir des parcelles ainsi dégradées depuis plus de deux années qui n’ont notamment pas pu être replantées et sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Malgré ses tentatives de règlement amiable du litige, la SAS [C] [R] ne s’est jamais manifestée. Il est patent que son inertie a créé des soucis à M. [I] [T] qu’il convient de réparer.
Ainsi, et au regard des pièces versées aux débats, le tribunal estime bien fondées les demandes de M. [I] [T] et fera droit à ses demandes au titre des indemnités de réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.
En raison des frais engagés par M. [I] [T] pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS [C] [R] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SAS [C] [R] à verser à M. [I] [T] les sommes de :
* Onze mille soixante-neuf euros (11 069 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel;
* Trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
jouissance;
* Trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* Deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SAS [C] [R] à verser à M. [I] [T] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS [C] [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 6 juin 2025 tenue par Corinne BOUSQUET, Présidente, Nathalie FAYAT et Thierry GUY, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 12 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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