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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 sept. 2025, n° 2025F03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3858
Procédure 2025RJ0063
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société MYR, [Adresse 1], [Localité 2]
Date d’ouverture : 15 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juillet 2025 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En ont délibéré :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de La société MYR, avec application de la procédure simplifiée, et nommé SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [F], [G] en qualité de Liquidateur judiciaire.
Il conclut à l’impossibilité de clôturer la liquidation dans le délai initialement fixé et demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il n’est effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans le délai imposé par les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu par suite que le Tribunal décidera de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu’il convient de fixer l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN DERNIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société MYR
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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