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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 juil. 2025, n° 2025F02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
29/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition à ordonnance du Juge Commissaire en date du 16 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [M] [V], représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025F2174
ENTRE
* Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ – la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître Cécile FLANDROIS -
[Adresse 4]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 52,44 € HT, 10,49 € TVA, 62,93 € TTC
Copie exécutoire délivrée à M. [I] [E]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur judiciaire au bénéfice du patrimoine professionnel de Monsieur [E] [I] et a fixé la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2023.
Puis par jugement en date du 6 août 2024, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le Juge commissaire a autorisé l’attribution du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [I] et a rejeté l’attribution de véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 2] et du matériel d’exploitation à titre de subsides.
Le 20 mai 2025, Monsieur [I] a formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire.
Monsieur [E] [I] demande au tribunal de modifier l’ordonnance du juge commissaire du 16 avril 2025 en :
* Lui attribuant à titre de subsides en nature la propriété du véhicule Citroën JUMPER immatriculé CH 624 AG
* L’autorisant à poursuivre la même activité, à savoir une activité de traiteur,
Il indique d’une part que le véhicule n’est plus en état de rouler, et qu’il l’utilise comme remise à titre personnel, et d’autre part qu’il a pris conscience de ses erreurs et souhaite s’investir de nouveau dans le seul métier qu’il connaisse.
Le Mandataire judiciaire expose qu’il convient de confirmer l’ordonnance du juge commissaire et débouter Monsieur [E] [I] de sa demande, d’une part les actifs de la liquidation doivent permettre le désintéressement des créanciers et d’autre part le tribunal n’est pas compétent, dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance du juge commissaire, pour autoriser Monsieur [E] [I] à poursuivre la même activité,
Il demande au tribunal de
* Débouter Monsieur [I] de son opposition de l’ordonnance du Juge commissaire du 16 avril 2025 et de l’intégralité de ses demandes.
* Confirmer l’ordonnance du Juge commissaire du 16 avril 2025.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Ministère public indique que l’ordonnance était parfaitement adaptée, et qu’il convient de rejeter la demande de subsides et de se déclarer incompétent pour la demande de poursuite de l’activité de traiteur.
II – DISCUSSION
Attendu que Monsieur [E] [I] a formé opposition en date du 20 mai 2025 à l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 16 avril 2025 qui a :
* autorisé la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [S] [C] ou Maître [F] [K], liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [I], à attribuer, au titre de subsides en nature, la propriété du véhicule CITROEN C4 PICASSO [Immatriculation 3], dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, à Monsieur [E] [I],
* rejeté la demande d’attribution du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 4] et du matériel d’exploitation à titre de subsides,
Attendu que Monsieur [I] sollicite à titre de subsides en nature la propriété du véhicule Citroën JUMPER immatriculée CH 624 AG ;
Attendu que le Tribunal prend en compte l’état du véhicule Citroën Jumper qui ne représente pas une valeur marchande pour la liquidation ;
Attendu que le tribunal infirme partiellement l’ordonnance précitée, en ce qu’elle rejette la demande d’attribution du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 4] au titre de subsides en nature :
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [S] [C] ou Maître [F] [K], liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [I], à attribuer, au titre de subsides en nature, la propriété du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 4];
Attendu qu’il y a lieu de confirmer pour le surplus ladite ordonnance ;
Attendu que le tribunal se déclare incompétent pour la demande tendant à être autorisé à poursuivre la même activité, une telle demande ne ressortant pas de la compétence du Tribunal de la procédure, qui plus est dans le cadre d’une opposition à ordonnance du juge commissaire ;
Attendu que les dépens sont laissés en frais privilégié de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RECOIT en l’état la demande de Monsieur [E] [I].
INFIRME partiellement l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025JC4029, en ce qu’elle rejette la demande d’attribution du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 4] au titre de subsides en nature.
Statuant à nouveau,
AUTORISE la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [S] [C] ou Maître [F] [K], liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [I], à attribuer, au titre de subsides en nature, la propriété du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 4].
CONFIRME pour le surplus ladite ordonnance.
SE DECLARE incompétent pour la demande tendant à être autorisé à poursuivre la même activité.
DIT que les dépens sont laissés en frais privilégié de la procédure collective ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier.
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