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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 3 oct. 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00083
ENTRE :
SAS OCCARENT
[Adresse 1]
Représentée par Me [Localité 1]-[Localité 2] SOUVY ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [L] [F] [G] [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 12 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 12 août 2025, sur la requête de la SAS OCCARENT, à l’encontre de M. [L] [F],
Vu le dossier déposé à l’audience du 12 septembre 2025 par le conseil de la SAS OCCARENT,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le conseil de la SAS OCCARENT n’a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 12 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à M. [L] [F]. La certitude du domicile de M. [L] [F] est confirmée par ce procès-verbal et il a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [L] [F] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
La SAS OCCARENT et M. [L] [F] ont signé un contrat de location n° 2020024 ML le 12 juin 2020, portant sur une pelle araignée M320 MENZI MUCK numéro de série M3B06196509.
M. [L] [F] n’a pas procédé au règlement d’une quinzaine de factures de location émises entre le15 mai 2023 et le 15 juin 2025 (pièce n° 2), pour un montant global de 102 420 euros.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, contenant proposition d’échéancier, a été adressée à M. [L] [F] le 21 juillet 2025 (pièce n° 4), mais est demeurée vaine.
Par cette lettre recommandée dont M. [L] [F] a accusé réception le 24 juillet 2025, la SAS OCCARENT a, également, notifié la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [L] [F], en se fondant sur l’article 5, 3° intitulé « FIN DE LOCATION-RESTITUTION » inséré dans les conditions générales de location du contrat susvisé (pièce n° 3).
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat de location conclu entre la SAS OCCARENT et M. [L] [F] le 12 juin 2020, la résiliation dudit contrat au 01 août 2025, conformément à l’article 6 des conditions générales de location du contrat susvisé et de condamner M. [L] [F] à payer la somme provisionnelle de 102 420 euros correspondant au montant des loyers échus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure (pièce n° 4).
En outre, il est sollicité par la SAS OCCARENT, la mise en place d’une astreinte, mesure juridictionnelle accessoire visant à contraindre la partie défaillante à exécuter une obligation, sous peine de devoir verser une somme fixée par jour ou par période de retard.
En l’espèce, la restitution immédiate de la pelle araignée est une obligation découlant du contrat signé entre les parties, notamment en application de l’article 5, 3° des conditions générales de location annexées au contrat de location.
La conservation injustifiée de la pelle araignée par M. [L] [F] prive la SAS OCCARENT de l’usage et de l’exploitation de ce matériel.
Par conséquent, il convient de garantir l’exécution de cette obligation de restitution de la pelle araignée avec l’application d’une astreinte dont le montant sera fixé à 400 euros par jour de retard applicable à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
La demande tendant à ordonner la restitution de la pelle araignée « en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur » reviendrait à ordonner une appréhension entre les mains d’un tiers, ce que le juge des référés ne peut ordonner. Seul le juge de l’exécution est compétent en la matière pour l’autoriser.
En outre, la SAS OCCARENT sollicite l’application d’une indemnité d’immobilisation mensuelle d’un montant de 6 828 euros par mois.
Comme M. [L] [F] ne paye pas les loyers mais continue néanmoins de détenir la pelle, cette indemnité correspondant au montant mensuel des loyers n’est pas sérieusement contestable à concurrence du montant de 6 828 euros qui doit être calculée au prorata temporis entre le premier jour suivant le dernier jour de location facturé au titre de la facture du 15 juin 2025 (n° FV00039617) et la date où s’appliquera l’astreinte, et à défaut d’astreinte, au jour de la date de restitution effective de la pelle araignée.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il convient d’accorder ce qui a été sollicité, à savoir 200 euros.
Il est équitable d’accorder à la SAS OCCARENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, M. [L] [F] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par M. [L] [F],
Constatons par l’effet des clauses contractuelles, la résiliation du contrat de location n° 2020024 ML avec effet au 01 août 2025,
Ordonnons à M. [L] [F] de restituer sans délai la pelle araignée [Localité 4] numéro de série M3B06196509, objet du contrat de location, à la SAS OCCARENT, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Condamnons M. [L] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS OCCARENT :
* la somme provisionnelle de 102 420 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 24 juillet 2025,
* la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Condamnons M. [L] [F] à régler à la SAS OCCARENT l’indemnité mensuelle de 6 828 euros qui doit être calculée au prorata temporis entre le premier jour suivant le dernier jour de location facturé au titre de la facture du 15 juin 2025 (n° FV00039617) et la date où s’appliquera l’astreinte et à défaut d’astreinte, au jour de la date de restitution effective de la pelle araignée,
Rejetons toutes les autres demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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