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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 janv. 2026, n° 2026F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F267 Procédure 2026RJ163
Le Tribunal a été saisi le 21 janvier 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 janvier 2026 par : le GAEC LA FERME DU PETIT VERPILLON, [Adresse 1], [Localité 2] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [R], [W] – Juriste à la Chambre d’Agriculture du Rhône -174, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 21 janvier 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [C], [E], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R644-4 du code de commerce ;
Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30/11/2025 conformément à la déclaration de cessation des paiements ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Le GAEC LA FERME DU PETIT VERPILLON
,
[Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5]
Société civile
Elevage ovins et caprins
Inscrit au RCS sous le numéro 832 650 725 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 30 novembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [L], [B] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [J], [Q].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [A], [Y], Maître, [D], [M] ou Maître, [I], [N], [Adresse 6]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 27 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L641-2 et D641-10 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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