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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 17 févr. 2026, n° 2026000462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 17/02/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans activité – L641-1
41526063
Répertoire général : 2026 000462
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 12/02/2026, Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de Douai, représentant M [U] [K], Gérant de la société LA SCOOTERIE (SARL) ayant son siège social [Adresse 1] 59790 [Adresse 2] a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par les articles L640-1 et L640-4 du Code de commerce.
Que LA SCOOTERIE (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le N°504 836 347.
Que Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de Douai a été entendu en chambre du conseil.
Que la société LA SCOOTERIE (SARL) est une filiale de la société SAS MISO FLINES.
Que par jugement en date du 14/05/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS MISO FLINES.
Que suivant l’article L.662-8 du Code de commerce « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »
Que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de Douai est compétent pour connaître de la présente.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 137 833 euros avec son actif disponible de 56 048 euros ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise emploie 3 salariés et que son chiffre d’affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Répertoire général : 2026 000462
Ouvre la procédure de Liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la société LA SCOOTERIE (SARL), ci-dessus qualifiée et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 12/02/2026 et nomme D. MARTIN DE FREMONT Juge Commissaire.
Nomme SELARL [I] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L644-2 du Code de commerce.
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L624-1 du Code de commerce.
Désigne conformément à l’article L-641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L622-6 du Code de commerce.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L643-9 du Code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.
41526063
Le Président
Le Greffier.
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