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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 févr. 2026, n° 2025R02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
25/02/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-cinq février deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R2158 ENTRE – la société ISOLIDARITE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [Y] -
[Adresse 2]
Maître [G] [Q] -
[Adresse 3]
* la société AVANTAGES ENERGIES SAS
* [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [P] [Y]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance signifié à la société AVANTAGES ENERGIES tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 62 303,35 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2025, au titre de restitution de l’indu,
* au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive dont elle s’est rendue coupable,
* au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au juge des référés de rappeler que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société AVANTAGES ENERGIES SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société AVANTAGES ENERGIES SAS
au profit de la société ISOLIDARITE SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 62.303,35 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2025,
* à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNONS la société AVANTAGES ENERGIES SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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