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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 févr. 2026, n° 2025J01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J01617 – 2604800011/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2025 La cause a été entendue à l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président, – Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, – Madame Sophie MEZIN, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société MIAM COMPANY (DOOD) SAS 2025J1617 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jérémy BENSAHKOUN -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] ET – la société TAKTIME SA [Adresse 4] Suisse Suisse
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jérémy BENSAHKOUN
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 18 371,61 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21/10/2024,
* au paiement de la somme de 1 000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société TAKTIME SA
au profit de la société MIAM COMPANY (DOOD) SAS
* à payer la somme de 18 371,61 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21/10/2024,
* à payer la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société TAKTIME SA aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Henri PACAUD
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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