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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SELARL [A] [D], représentée par Maître [A] [D], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1] à Joigny, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOLERIE D’OTHE, immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 393 900 555 et dont le siège social est situé [Adresse 2], fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Sens le 20 novembre 2022
Demanderesse comparante par Maître Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau de Sens, membre de la société d’avocats [I] [U]-[R] [Z], y demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET
* Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (89), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], [Localité 2],
Défendeur ayant pour avocat la SCP LITTNER -BIBARD, avocats au barreau de Chalon-sur-Saône, y demeurant [Adresse 5],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La société Tôlerie d’Othe a été mise en procédure de liquidation judiciaire par notre tribunal en date du 20 septembre 2022, fixant la date de cessation des paiements au 20 mars 2021.
Il est apparu, lors des opérations de liquidation judiciaire, que Monsieur [G] [Y], en sa qualité de dirigeant de la société Tôlerie d’Othe, a bénéficié d’un paiement de 6000€ effectué postérieurement à la date de cessation des paiements, et cela, au titre de créances échues.
Monsieur [G] [Y] justifie ce paiement de 6000€ par trois factures de frais kilométriques émises en 2022 pour un total de 16325,37€, couvrant une période de frais allant du quatrième trimestre 2021 au troisième trimestre 2022.
Le paiement étant intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements, Maître [A] [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception, sommé Monsieur [G] [Y] de rembourser les sommes correspondantes.
En l’absence de réponse à ce recommandé, Maître [A] [D] a assigné Monsieur [G] [Y] devant notre juridiction aux fins d’obtenir le remboursement de ce paiement.
LA PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire du ministère de la SAS ACTALAW, commissaires de justice à Châlon sur Saône en date du 29.10.2024, Maître [A] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOLERIE D’OTHE a assigné Monsieur [G] [Y] devant le tribunal de commerce de SENS pour entendre :
* Prononcer la nullité du paiement intervenu le 17 juin 2022 au profit de Monsieur [G] [Y] d’un montant de 6000 €,
* Condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.11.2022, date de la première mise en demeure, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [Y] sollicite, en défense, le débouté de Maître [A] [D] et une indemnité de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et des moyens exposés, le tribunal renvoie expressément aux écritures des parties remises lors de l’audience du 01 avril 2025, ainsi que cela est prévu à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Sens :
Attendu que le code du commerce prévoit en son article R651-1 que le tribunal compétent est celui qui a ouvert la procédure collective dans les cas prévu à l’article L651-2.
Attendu que l’article 56 du code de procédures civile prévoit, compte-tenu de la matière considérée, qui intéresse l’ordre public, qu’aucune justification des diligences entreprises n’est requise.
Sur la nullité du paiement intervenu en période suspecte :
Attendu qu’en avril 2022, Monsieur [G] [Y] licencie son directeur Monsieur [L] [F] et dépose plainte contre lui pour un préjudice qu’il estime alors à 228,053€.
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [G] [Y] ne pouvait qu’avoir connaissance de la
situation de sa société lorsqu’il porte plainte contre Monsieur [L] [F] et donc de l’état de cessation des paiements de la SARL Tôlerie d’Othe.
Attendu que Monsieur [G] [Y] a procédé au virement de 6000€ postérieurement à ces événements.
Attendu donc que ce virement de 6000€ est intervenu après que Monsieur [Y] ait eu connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société,
Attendu qu’en vertu de l’article L632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements,
Attendu que notre tribunal prononcera la nullité du paiement de 6000€ intervenu au profit de Monsieur [Y].
Sur les demandes accessoires de Maître [D] :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés à l’occasion de la présente instance, et qu’il convient de lui allouer de ce chef une indemnité de 1000 €,
Que Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de cette instance,
Sur les demandes de Monsieur [Y] :
Attendu qu’il est établi que Monsieur [Y] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Tôlerie d’Othe lorsqu’il a procédé au virement de 6000€ à son profit.
Attendu que Monsieur [Y] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE que le tribunal de commerce de Sens est compétent,
PRONONCE la nullité du paiement de 6000€ intervenu au profit de Monsieur [G] [Y],
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SELARL [A] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOLERIE D’OTHE, la somme de SIX MILLEEUROS (6000€) outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de MILLE EUROS (1000€),
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13€)
RETENU à l’audience publique du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Mesdames Martine MEZIERE, Danielle MOREAU, et Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
MIS EN DELIBERE à l’audience publique du SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Madame Martine MEZIERE et Messieurs Gilles ALLAIN, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, Juges assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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