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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024052077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA POUEY INTERNATIONAL c/ SARLU DECOUPE DU MAINE |
Texte intégral
Copie exécutoire : BOUAZIS Alain Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052077
ENTRE :
SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310699970 Partie demanderesse : comparant par Me BOUAZIS Alain Avocat (E161)
ET :
SARL DECOUPE DU MAINE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me LALANNE Luc Avocat (RPJ018253) (Le Mans) et comparant par Me JARLOT Xavier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société POUEY INTERNATIONAL exerce une activité d’expertise de recouvrement de créances et de renseignement commercial. La société DECOUPE DU MAINE a une activité de découpage et d’emboutissage dans la Sarthe (72).
Le 6 octobre 2023, DECOUPE DU MAINE et POUEY INTERNATIONAL ont signé un contrat de « Gestion de la relation client » pour une durée de 2 ans.
Le budget annuel était fixé à 5 125 euros HT, soit 6 150 euros TTC.
Le 17 octobre 2023, DECOUPE DU MAINE a résilié le contrat en invoquant son droit de rétractation.
Par lettre recommandée AR du 17 janvier et 12 mars 2024, POUEY INTERNATIONAL a mise en demeure DECOUPE DU MAINE de lui régler les sommes réclamées.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 24 juillet 2024, POUEY INTERNATIONAL assigne DECOUPE DU MAINE à personne habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 18 février 2025, POUEY INTERNATIONAL demande au tribunal de :
* Condamner DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 12 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC
* Condamner DECOUPE DU MAINE aux entiers dépens
A l’audience du 26 novembre 2024, DECOUPE DU MAINE demande au tribunal de :
* Constater que la résiliation du contrat litigieux régularisé par DECOUPE DU MAINE le 17 octobre 2023 est recevable et bien fondée
Aux principales
* Débouter POUEY INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
* Dire et juger que la nature de la somme réclamée s’analyse en droit comme une clause pénale, en l’espèce manifestement excessive, et la réduire à la somme de 1 euro symbolique
* Condamner POUEY INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700
* La condamner en tous les frais et dépens
A l’audience du 6 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, POUEY INTERNATIONAL fait valoir que :
* Le contrat conclu le 6 octobre 2023 devait prendre fin le 5 octobre 2025,
* Le contrat prévoit un nombre d’unités globales (205) pour un tarif annuel de 5 125 euros HT,
* Le droit de rétractation ne peut s’appliquer qu’aux contrats signés à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. Or le contrat a bien été signé dans les locaux. La demande est irrecevable s’agissant d’un professionnel employant plus de 5 salariés.
Pour sa défense, DECOUPE DU MAINE fait valoir :
* Sur la recevabilité : le délai de rétractation de 15 jours a été respecté par DECOUPE DU MAINE,
* Aucune contrepartie au titre du contrat n’a été obtenue,
* La somme de 12 300 euros doit s’analyser en une clause pénale et est manifestement excessive.
Sur la demande au titre du code de la consommation
Attendu que l’article L221-3 du code de la consommation, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 stipule que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » ; qu’il en résulte que les dispositions favorables aux consommateurs s’appliquent : 1/ aux contrats conclus « entre deux professionnels », le professionnel étant défini, par l’article liminaire du même code, comme étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel », 2/ s’il s’agit de contrats « hors établissement » définis par l’article L221-1 du même code, 3/ « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », 4/ et si « le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »;
Attendu que POUEY INTERNATIONAL démontre, que l’effectif de DECOUPE DU MAINE est supérieur à 5 salariés, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que les conditions fixées à l’article L 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies pour que DECOUPE DU MAINE soit assimilée à un consommateur, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition au contrat litigieux et de faire application des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation concernant la remise du formulaire de rétractation.
Le tribunal dira que DECOUPE DU MAINE n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande principale
Attendu que le 6 octobre 2023, POUEY INTERNATIONAL et DECOUPE DU MAINE ont signé un contrat de « Gestion de la relation client » pour la fourniture de prestations d’expertise de recouvrement de créances et de renseignement commercial et une participation financière fixée à 5 125 euros HT, soit 6 150 euros TTC ;
Attendu qu’il est démontré que POUEY INTERNATIONAL a mis à disposition ses prestations de renseignements commerciaux et ses prestations de recouvrement comme stipulé aux articles 3 et 4 des conditions générales du contrat ; que DECOUPE DU MAINE a fait appel le
9 octobre 2023 aux services de POUEY INTERNATIONAL dans un dossier de contentieux en défense ; que POUEY INTERNATIONAL, missionné hors délai par DECOUPE DU MAINE pour faire faire opposition à une injonction de payer, n’a pas fait cet injonction payer qui condamnait DECOUPE DU MAINE, le délai d’opposition étant dépassé ; que le 17 octobre 2023, DECOUPE DU MAINE a résilié le contrat sans motif légitime; que DECOUPE DU MAINE ne démontre pas la faute contractuelle de POUEY INTERNATIONAL qui a exécuté ses obligations contractuelles ;
Le tribunal constatera la résiliation du contrat à compter du 17 octobre 2023 aux torts exclusifs de DECOUPE DU MAINE ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; qu’en l’espèce, DECOUPE DU MAINE demande la somme de 6 150 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à la 2 ème année d’abonnement ; que cette indemnité s’apparente à une clause pénale ; que le contrat a eu une durée effective d’exécution de moins d’un mois ; que le préjudice de POUEY INTERNATIONAL n’est pas démontré ; que la pénalité est manifestement excessive ; que le tribunal la réduira à 1 euros, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire ;
Le tribunal condamnera DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 6 150 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de mise en demeure et condamnera DECOUPE DU MAINE à payer la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que POUEY INTERNATIONAL, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’ils succombent en leurs prétentions, DECOUPE DU MAINE sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit que DECOUPE DU MAINE n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
* condamne DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 6 150 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
* condamne DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
* condamne DECOUPE DU MAINE à payer à POUEY INTERNATIONAL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* condamne DECOUPE DU MAINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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