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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 18 mars 2026, n° 2026F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Procédure : HERITAGE 13 SAS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [G] [Y], comparant
Avocat : Me RAFFY Joris de la SELARL JOUSSET Avocats substitué par Me TARDIF Julie, comparante,
Mandataire judiciaire : La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [E], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 05/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E] Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier C]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/03/2026
LE TRIBUNAL
Il convient de préciser que la société [1] est une société holding immatriculée auprès du RCS de [Localité 1] depuis le 16/10/2019 en vue de la création d’un véhicule nécessaire à l’acquisition du capital de la société [2].
Suivant jugement du 27/02/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1] ; la présente procédure a été ouverte sur demande du dirigeant qui fait état de difficultés sur la filiale opérationnelle [3] de nature à compromettre le paiement des dividendes au bénéfice de la holding supportant l’endettement senior ;
Suivant jugement du 11/092025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 11/12/2025 ; l’affaire a été renvoyée dans l’attente du dépôt du projet de plan par le débiteur ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 15/01/2026 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;
MONTANT DU PASSIF A APURER DANS LE CADRE DU PLAN
[…]
Le montant du passif définitif se présente comme suit :
[…]
De ce montant total, il conviendra de déduire la créance de compte courant d’associé de Monsieur [G] à hauteur de 237 214 euros qui fait l’objet d’un abandon sous réserve d’un retour à meilleure fortune de la part du dirigeant.
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soit un total de 472 euros);
* L’apurement de 100% du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
[…]
Il est à noter que s’agissant du compte courant d’associé, celui-ci sera traité en vertu d’une clause de retour à meilleure fortune.
MESURES DE RESTRUCTURATION DEPUIS L’OUVERTURE
Gestion interne et pilotage de l’activité :
* L’entreprise a obtenu la poursuite de son courant bancaire, ce qui a permis d’individualiser les flux bancaires à compter du jugement d’ouverture et de fonctionner au bénéfice d’une trésorerie positive ;
* L’entreprise s’est rapprochée de son expert-comptable pour exercer un contrôle étroit dans le cadre du pilotage de son activité et de son suivi comptable ;
* L’entreprise a été nommée directrice générale de sa filiale [3] au côté de son président, Monsieur [G] [Y] ;
* Des mesures ont été prises sur la filiale, notamment une réduction de la masse salariale ainsi qu’amorcer un tournant dans l’activité qui se concentrait depuis plusieurs années sur la rénovation énergétique, activité actuellement en crise, pour se réorienter vers de la rénovation classique.
Gestion de la trésorerie
L’entreprise a rigoureusement surveillé et maîtrisé son niveau de trésorerie tout au long de la période d’observation.
Gestion des charges
L’entreprise a mis en œuvre un plan de réduction des charges tendant à ne pas affecter son chiffre d’affaires, mais à adapter sa structure au chiffre d’affaires réalisable dans la perspective de renouer avec la rentabilité, notamment en ne rémunérant plus son président, ce qui entraîne une suppression des charges sociales.
PREVISIONNEL D’ACTIVITE ET DE TRESORERIE
Au soutien de son projet de plan de redressement, le conseil du dirigeant a transmis un prévisionnel d’activité sur l’année 2026 à savoir :
[…]
Il a également été communiqué un prévisionnel de trésorerie sur l’année 2026 à savoir :
[4]
[…]
La viabilité du projet de plan dépendant majoritairement des résultats réalisés par sa filiale [3], il a été transmis un prévisionnel d’activité et de trésorerie sur l’année 2026 :
SAS [5] COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2026
[…]
Et prévisionnel de trésorerie
SAS [6]
[…]
Garanties et engagements du plan
L’entreprise propose les garanties suivantes :
* L’entreprise établira et remettra chaque année ses comptes sociaux au Commissaire à l’exécution du plan à première demande ;
* L’entreprise consignera chaque mois une fraction de l’échéance annuelle (1/12) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
* L’entreprise ne distribuera pas de dividendes pendant les 5 premières années du plan ;
* L’entreprise pourra demander au tribunal, en cas de difficulté, une modification du plan afin d’apurer le passif sur 2 années supplémentaires, en application de l’article L626-26 du Code de commerce ;
Il est à noter que l’entreprise a obtenu les garanties suivantes à savoir :
L’obtention par l’entreprise, et contre retour à meilleure fortune, d’un abandon de la créance de remboursement d’avance en compte courant d’associé admise au passif de [1] à hauteur de 237 214 euros de la part de Monsieur [G] [Y], en qualité d’associé et de créancier.
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 14 créanciers consultés, 8 ont apporté une réponse favorable et 6 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ;
Qu’il est à noter que 3 créanciers seront réglés à l’arrêté du plan s’agissant de créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soit un total de 472 euros) ;
Le Mandataire Judiciaire précise qu’après 12 mois de période d’observation, la situation est la suivante :
* Le passif déclaré est conforme aux éléments communiqués à l’ouverture (admis : 318 K hors compte courant d’associé)
* La capacité de la filiale d’exploitation à financer sa holding (endettement d’acquisition) demeure très incertaine (absence de CAF au 30/10/2025) ;
* La société soutient un projet de plan de redressement sur 8 ans avec progressivité qui impliquera nécessairement un évènement de liquidité à n+2 (non envisagé par le plan) ;
En tout état de cause, le Mandataire Judiciaire ne s’oppose pas au projet de plan présenté alors que :
* Les créanciers consultés soutiennent majoritairement l’hypothèse du plan, même après retranchement de l’avis (favorable) de l’actionnariat.
* Une hypothèse liquidative n’apporterait aucune répartition aux créanciers (valorisation des parts de la filiale largement incertaine en liquidation judiciaire vu les derniers résultats);
Lors des débats, le conseil de la société indique que :
* La société [1] est une société [7] n’ayant à ce titre aucune activité propre, si ce n’est assurer son mandat de directrice générale sur sa filiale ;
* L’entreprise n’a pas généré de dette postérieure au jugement d’ouverture ainsi qu’il ressort de l’attestation dressée par l’expert-comptable en date du 31/01/2026 ;
* L’entreprise peut donc poursuivre son activité, sa filiale pouvant assurer les remontées de liquidité nécessaires à l’exécution du plan ;
* L’état du marché redevient favorable pour [5] en ce que :
* La prime « [8] » a été prolongée jusqu’au 31/12/2026, cette prime pouvant être cumulée avec le prêt à taux zéro éco-PTZ (prêt accordé sans condition de revenus et permettant d’assurer des travaux de rénovation ponctuels ou globaux ;
* Le marché de l’immobilier a repris en 2025 ;
* De nouveaux chantiers ont été signés ;
Dans son rapport en date du 29/01/2026, Monsieur le Juge commissaire a émis un avis favorable au projet de plan présenté ;
A l’audience, le Ministère Public ne s’oppose pas à l’adoption du plan de redressement susvisé compte tenu de l’avis majoritairement favorable de la part des créanciers ; qu’elle attire toutefois l’attention du dirigeant quant aux difficultés liées au degré de progressivité du plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, qu’après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant dans la mesure où il demeure la seule option permettant le maintien de l’activité ainsi que le désintéressement des créanciers ; que les difficultés rencontrées par la société d’exploitation étant en cours de résorption, les remontées de dividendes devraient permettre à la société [1] d’être en mesure de faire face au paiement des échéances du plan du moins durant les premières années du plan ; que les nouveaux chantiers signés par la filiale laissent entrevoir des perspectives encourageantes qui devront se traduire comptablement ;
Qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 29/01/2026,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l’activité de :
HERITAGE 13 SAS,
La souscription, l’acquisition, la détention, la gestion et la cession des titres ou des droits sociaux ou des valeurs mobilières de toutes sociétés ou de tous groupements civils créés ou à créer, notamment à la suite d’opération de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion ou autrement ; l’administration la direction et la conduite de la politique des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues ainsi que l’animation du groupe ; l’étude, le conseil et l’assistance au profit de toutes entreprises, notamment celles dans lesquelles des participations sont détenues, en matières administrative, comptable, financière, fiscale, juridique, immobilière, commerciale, technique, informatique et managériale, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN878144617
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce (soit un total de 472 euros);
* L’apurement de 100% du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
[…]
* Il est à noter que s’agissant du compte courant d’associé, celui-ci sera traité en vertu d’une clause de retour à meilleure fortune.
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société [1] SAS prise en la personne de Monsieur [G] [Y] règlera en 8 annuités conformément aux modalités d’apurement la totalité de son passif tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l’attente, du passif déclaré,
Désigne la société [1] prise en la personne de Monsieur [G] [Y] comme tenue d’exécuter le plan.
Donne acte à la société [1] prise en la personne de Monsieur [G] [Y] de ce qu’elle s’engage :
* à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l’adoption du plan.
* à établir et remettre chaque année ses comptes sociaux au Commissaire à l’exécution du plan à première demande ;
* à ne pas distribuer de dividendes pendant les 5 premières années du plan ;
* à demander au tribunal, en cas de difficulté, une modification du plan afin d’apurer le passif sur 2 années supplémentaires, en application de l’article L626-26 du Code de commerce ;
Donne acte à Monsieur [G] [Y] de ce qu’il s’engage en sa qualité d’associé et de créancier, et ce contre retour à meilleure fortune, à abandonner sa créance de remboursement d’avance en compte courant d’associé admise au passif de [1] à hauteur de 237 214 euros.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SAS [9] prise en la personne de Me [N] [E] sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [F] [C], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient dans ses fonctions la SAS [9] prise en la personne de Maître [N] [E], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise [1] SAS devra se présenter en chambre du conseil le 18/03/2027 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
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