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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE 2025R1945
Rôle n°
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº [Adresse 2]
ET
* la société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARLU
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 32 216,90 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARLU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARLU
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 32 216,90 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
CONDAMNONS la société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARLU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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