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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2025003204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003204
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : UNION-MATERIAUX [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 455 800 482 Représentant (s) : MAITRE [X] [A]
Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 14/03/2025, la partie demanderesse : UNION-MATERIAUX a fait donner assignation à la société [O] [D] d’avoir à comparaitre le vendredi 09/05/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Dès à présent,
In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société SRB CONSTRUCTION,
Quant à l’objet des présentes :
Condamner Monsieur [D] [O], ès qualités de caution solidaire de la société SRB CONSTRUCTION, à payer à la société UNION MATERIAUX la somme de 13.037,73 euros outre intérêts et accessoires, jusqu’à parfait paiement ;
Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamner Monsieur [D] [O] à payer à la société UNION MATERIAUX la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause que selon acte en date du 19 janvier 2024, Monsieur [O] [D] s’est porté caution personnelle solidaire et indivisible de toutes les dettes présentes et à venir, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, contractées par la société SRB CONSTRUCTION envers la société UNION MATERIAUX, pour un montant de 100.000 euros et une durée de 8 ans.
Que le compte de la société SRB CONSTRUCTION dans les livres de la société UNION MATERIAUX présente un solde débiteur de 13.037,43 euros ;
Que selon jugement d’ouverture en date du 27 août 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier, la société SRB CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire ;
Que la société UNION MATERIAUX a déclaré sa créance entre les mains de Maître [M] [I], mandataire judiciaire, pour un montant de 13.037,43 euros ;
Que selon courrier en date du 5 novembre 2024, le conseil de la société UNION MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [O], ès qualités de caution de la société SRB CONSTRUCTION d’avoir à régler les sommes dues par cette dernière ;
Cette mise en demeure est restée vaine ;
Qu’après avoir vainement mis en demeure Monsieur [O] de s’acquitter des sommes dues, la société UNION MATERIAUX a obtenu, le 10 février 2025, l’autorisation du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Montpellier d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’un de ses immeubles.
Attendu que la société UNION MATERIAUX a été autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Monsieur [O], ès qualités de caution de la société SRB CONSTRUCTION ;
Qu’elle était donc tenue d’introduire la présente procédure afin de respecter les exigences posées par l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution et d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] au paiement des sommes dues ;
Que néanmoins, et du fait de la procédure collective, la présente instance doit nécessairement être suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société SRB CONSTRUCTION, et ce conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Qu’ainsi la requérante sollicite à bon droit à titre liminaire le sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles 1104 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.622-28 et de l’article R.622-26 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.511-1 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dès à présent,
In limine litis, SURSEOIT à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société SRB CONSTRUCTION,
RESERVE les dépens.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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