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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 janv. 2026, n° 2025R01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
07/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R1868
ENTRE
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Ugo DI [N] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
ET – SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D’ASSURANCE -SNIA [Adresse 4]
[Localité 2] – représenté(e) par Maître Nicolas BALAS -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Par saisine d’office en date du 27 novembre 2025 annexée à la présente décision, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques, statuant en référé, rectifie une erreur matérielle intervenue dans l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025.
II – MOTIFS DE LA DEMANDE
Attendu que le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D’ASSURANCE – SNIA, bien que convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ;
Attendu qu’il apparaît que l’ordonnance précitée est entachée d’une erreur matérielle concernant le nom du conseil du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D’ASSURANCE – SNIA ; qu’en effet, il est indiqué le nom de Maître Nicolas BALAS, Toque n° 3692, avocat sis à [Adresse 7], lequel nous a fait savoir qu’il ne représentait pas ledit Syndicat.
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance et de lire :
Rôle n° ENTRE – la société CEGID SAS 2025R1868 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [X] [Q] – [Adresse 8]
ET – SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D’ASSURANCE -SNIA [Adresse 9] DÉFENDEUR – non comparant
Au lieu de :
Rôle n° 2025R1868
ENTRE – la société CEGID SAS [Adresse 10]
[Localité 3] – représenté(e) par Maître [X] [Q] -[Adresse 8]
ET – SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D’ASSURANCE -SNIA [Adresse 9] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BALAS -Toque n° [Adresse 11]
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2532300033 de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 et des expéditions délivrées.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
RECTIFIONS l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 et DISONS qu’il convient de lire :
Rôle n°
2025R1868
ENTRE
* la société CEGID SAS
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [Q] -
[Adresse 12]
* SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D’ASSURAN
SNIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – non comparant
NCE -
Au lieu ı de :
Rôle n°
2025R1868 ENTRE – la société CEGID SAS
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [Q] -
[Adresse 8]
ΕΤ – SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS D'[Localité 6]
SNIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [R] -
[Adresse 13] -
DISONS que le reste de l’ordonnance demeure sans changement.
DISONS que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2532300033 de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 et des expéditions délivrées.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le PrésidentLe GreffierJean-[V] BONIsabelle FIBIANI-FOREST
Signe electronic juement par Jear a-[V] BON
* Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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