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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2024004284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004284
ENTRE :
SAS POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE, dont le siège social est 12 place de l’Iris, Tour Saint-Gobain, 92400 Courbevoie – RCS B 695680108
Partie demanderesse : assistée de Me Fabien DUCOS-ADER membre de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Maël MONFORT membre de la SELARLU MAEL MONFORT, avocat (G003)
ET :
SAS à associé unique BYM STUDIO, dont le siège social est 21 place de la République 75003 Paris – RCS B 879907020
Partie défenderesse : assistée de Me Margot FONTAINE, avocat (E2366) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE (ci-après POINT P) a pour activité le commerce de gros de matériaux de chantiers et de construction.
La SASU BYM STUDIO (ci-après BYM) est experte en conseil et aménagement d’espaces de bureaux et autres locaux professionnels.
Elle est filiale d’un groupe de gestion immobilière LESPACE, exerçant sous le nom commercial MORNING.
A compter de septembre 2022, dans le cadre de l’aménagement d’un espace de bureaux MORNING situé à Paris rue Beaurepaire, BYM été amenée à s’approvisionner en matériel auprès de POINT P soit directement, soit à travers de son sous-traitant, la société MACE, qui n’est pas dans la cause et qui est en liquidation judiciaire depuis le 21 août 2024.
POINT P a reproché à BYM de ne pas avoir payé six factures, malgré deux virements effectués le 30 septembre et le 28 novembre 2022, et plusieurs relances effectuées par la société de recouvrement GREC.
POINT P a ainsi mis en demeure BYM par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2023, réclamant in fine la somme en principal de 15.596,23€.
BYM a contesté l’ensemble de ces allégations, arguant qu’elle n’avait pas eu connaissance de ces factures, qui ne correspondaient à aucune commande validée par elle et a réclamé à POINT P un trop perçu de 5.048,61€.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 11 janvier 2024, la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE a fait assigner SASU BYM STUDIO
Par cet acte et à l’audience du 13 décembre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
* DECLARER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme principale de la somme principale (sic) de 15.596,23€ selon décompte du 13 juillet 2023 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à la date effective de paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
* CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme de 2.339,43€ au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme de 240€ au titre des frais de recouvrement (40€ x 6 factures), telles que prévues contractuellement.
* CONDAMNER la société BYM STUDIO à payer à la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux audiences des 29 mars et 13 septembre 2024 SAS BYM STUDIO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101, 1302, 1302-1 et 1353, du code civil, Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
* JUGER que la société POINT P SAS DIVISION ILE DE France ne démontre pas l’existence de ses créances alléguées et ainsi, DIRE ses demandes mal fondées ;
Et en conséquence.
* DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BYM STUDIO au paiement de la somme principale de 15.596,23€ avec intérêts de retard au taux contractuel et capitalisation des intérêts ;
* DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BYM STUDIO au paiement de la somme de 2.339,43€ au titre de la clause pénale ;
* DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BYM STUDIO au paiement de la somme 240€ au titre des frais de recouvrement ;
* DÉBOUTER la société POINT P SAS DIVISION ÎLE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société POINT P SAS DIVISION ÎLE DE FRANCE à restituer le paiement indu versé par la société BYM STUDIO à hauteur de 5.048,61€ ;
En toute hypothèse.
CONDAMNER la société POINT P SAS DIVISION ÎLE DE FRANCE au paiement de 4.500€ au bénéfice de la société BYM STUDIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 1 er février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024.
Par mail reçu le jour de l’audience le conseil du demandeur s’excuse de son absence, s’en remet à ses dernières conclusions du 11 décembre 2024 figurant à son dossier de plaidoirie.
A l’audience du 13 décembre 2024, après avoir régularisé les conclusions du demandeur et confirmé son autorisation pour l’absence du demandeur, entendu le conseil du défendeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande POINT P soutient que BYM a violé ses obligations contractuelles en ne payant pas six factures dues entre le 30 septembre et le 30 novembre 2022 et ne répondant pas à ses relances.
Elle justifie le bien fondé de ses demandes par les pièces produites suivantes :
* Facture n° 501C1002722411 en date du 30 septembre 2022 pour un montant de 5.150,46€
* Facture n° 501C1002738088 en date du 30 septembre 2022 pour un montant de 787,18€
* Facture n° 501C1002766871 en date du 31 octobre 2022 pour un montant de 12.003,18
* Facture n° 501C1002766894 en date du 31 octobre 2022 pour un montant de 4.510,36€
* Facture n° 501C1002814194 en date du 30 novembre 2022 pour un montant de 390,48€
* Facture n° 501C1002825059 en date du 30 novembre 2022 pour un montant de 2.429,54€
* La lettre recommandée de mise en demeure du 17 mars 2023 ;
* Le décompte des sommes dues du 13 juillet 2023 ;
* Les Conditions Générales de Vente acceptées par BYM.
En défense BYM fait valoir que :
* Elle n’a pas eu connaissance des factures réclamées dont elle a sollicité la communication à la société de recouvrement ;
* Elle a contesté le bien fondé des factures dès qu’elle en a eu connaissance ;
* Sur le chantier de la rue Beaurepaire elle travaillait avec un sous-traitant qui s’acquittait des factures pour les matériels achetés chez POINT P, sauf exception sur commande préalablement expressément validée par elle ;
* POINT P produit des factures, la plupart sans devis ni bon de commande ou bon de livraison, POINT P n’apporte pas la preuve des montants dont elle se prétend créancière ;
* Lorsque BYM a donné son accord sur une commande de matériel, le montant validé a été payé à POINT P comme en atteste la pièce 8 de POINT P et les virements effectués par BYM;
* BYM n’a jamais accepté des CGV dont se prévaut POINT P pour réclamer une clause pénale ;
* les virements effectués par BYM en raison d’une erreur, ont généré un trop perçu dont elle demande la restitution.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande en paiement de POINT P
POINT P demande le paiement de six factures émises entre septembre et novembre 2022, telles que figurant dans le décompte du 13 mars 2023 pour un montant de 15.596,23€ TTC. (pièce 1 POINT P).
Des relations commerciales entre les parties sont attestées par de nombreux échanges et règlements par BYM de commandes faites à POINT P dans la période du litige après acceptation de devis émis par POINT P.
Le tribunal relève que si les six factures litigieuses sont bien produites par POINT P, qui reconnait dans ses écritures aux pages 3 et 4 ; que certaines ont été réglées partiellement, ne produit aux débats aucun devis, bon de commande, ni aucun bon d’enlèvement ou de livraison des matériaux, aucun élément pour confirmer l’accord des parties sur une chose et son prix, bien que ces éléments soient mentionnés sur les factures.
Les factures, en ce qu’elles constituent une preuve à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces produites aux débats.
De surcroit, BYM rapporte la preuve d’avoir contesté les factures réclamées en mars 2023 quand elle en a eu connaissance par la société de recouvrement, et avoir expliqué la situation à POINT P, notamment en renvoyant vers la société sous-traitante MACE que POINT P n’a pas jugé utile de mettre dans la cause, BYM démontrant ainsi sa bonne foi. (pièce 3 BYM).
Le tribunal relève de surcroit que les CGV produites ne sont pas signées par les parties
En conséquence, en l’absence de pièces corroborant les factures réclamées, le tribunal dit que la créance n’est pas certaine, ni liquide, ni exigible, et déboutera POINT P de toutes ses demandes.
Sur la demande de BYM de de restitution de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’analyse des pièces produites par POINT P et notamment le relevé de compte daté du 13 mars 2023 fait état d’un virement de BYM à POINT P effectué le 28 novembre 2022 d’un montant de 5.930,14€, qui constituerait pour partie un trop perçu par POINT P.
Cependant en l’absence d’explication de BYM sur ce à quoi correspond ce virement effectué dès novembre 2022, et en quoi il constituerait pour partie un trop perçu, et de justification d’un montant de trop perçu justifié, le tribunal déboutera BYM de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de la solution apportée au litige, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celles-ci ont engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
POINT P qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Déboute la SAS POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE de toutes ses demandes
* Déboute SAS à associé unique BYM STUDIO de sa demande de restitution de l’indu
* Déboute les parties de leur demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SAS POINT P SAS DIVISION ILE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 17 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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