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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 janv. 2025, n° 2024J00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
•••••
VIENNE
23/01/2025
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
décision :
ENTRE – la société SPORTFIVE EMEA – SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société ROURCOIN IMMORILIER – SARL,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2024J246
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 15,91 € HT, 3,18 € TVA, 19,09 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS
FAITS
La société BOURGOIN IMMOBILIER a passé plusieurs commandes au cours de l’année 2022 auprès de la société SPORTFIVE EMEA pour un montant total de 23 022 euros TTC correspondant à des places et des abonnements à OL Business Team pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024.
La société BOURGOIN IMMOBILIER n’ayant procédé à aucun règlement la société SPORTFIVE EMEA l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 24 Juillet 2024 de payer la somme de 26 282,5 euros comprenant le principal pour 23 022 euros TTC.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié en date du 11 septembre 2024, la société SPORTFIVE EMEA a assigné la société BOURGOIN IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de VIENNE.
L’adresse du tribunal indiquée sur cet acte était l’ancienne adresse de la juridiction.
Aussi, par un nouvel acte d’huissier régulièrement signifié en date du 23 octobre 2024, la société SPORTFIVE EMEA a assigné la société BOURGOIN IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de VIENNE, sis, [Adresse 4], aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1 101 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme en principal de 23.022 € TTC au titre des factures impayées.
JUGER que les sommes dues au titre des factures non réglées porteront à leur échéance de plein droit intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans que ce taux d’intérêt de retard ne puisse toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
CONDAMNER la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 160 € au titre des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce à titre d’indemnité forfaitaire.
CONDAMNER la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la société SPORTFIVE EMEA expose principalement que :
La société BOURGOIN IMMOBILIER a paraphé et signé les commandes de places et d’abonnements et qu’au titre de l’article 1103 du Code civil elle doit donc s’acquitter de son obligation et payer la somme 23 022 euros TTC en principal, augmentée des intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans que ce taux d’intérêt de retard ne puisse toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
La société BOURGOIN IMMOBILIER ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience du 28 novembre 2024, elle n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II – MOTIVATION
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00246 et 2024J00216 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ; qu’il importe, en conséquence, de prononcer leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société SPORTFIVE EMEA, et notamment :
les bons de commande avec ses conditions générales de vente des places et de l’abonnement signés et paraphés par la société BOURGOIN IMMOBILIER,
* les factures émises selon les bons de commande,
* la mise en demeure du 24 juillet 2024 adressée à la société BOURGOIN IMMOBILIER,
Attendu que le tribunal condamnera la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme en principal de 23.022 € TTC au titre des factures impayées ;
Attendu que le tribunal jugera que les sommes dues par la société BOURGOIN IMMOBILIER au titre des factures non réglées porteront à leur échéance de plein droit intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans que ce taux d’intérêt de retard ne puisse toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;
Attendu que le tribunal condamnera la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 160 € au titre des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce à titre d’indemnité forfaitaire ;
Attendu que le tribunal jugera que la société SPORTFIVE EMEA ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués, qu’il la déboutera, en conséquence, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SPORTFIVE EMEA ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JOINT les procédures enrôlées sous les numéros 2024J00246 et 2024J00216,
CONDAMNE la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme en principal de 23.022 € TTC au titre des factures impayées,
JUGE que les sommes dues au titre des factures non réglées porteront à leur échéance de plein droit intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans que ce taux d’intérêt de retard ne puisse toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
CONDAMNE la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 160 € au titre des dispositions de l’article D44l-5 du Code de commerce à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE la société SPORTFIVE IMMOBILIER de sa demande de condamner la BOURGOIN IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL BOURGOIN IMMOBILIER à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société BOURGOIN IMMOBILIER – SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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