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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, ch. du cons., 1er avr. 2026, n° 2026000485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026000485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 01/04/2026
Titulaire de la procédure collective :
JBTP PAYSAGE
Travaux publics terrassement assainissement voirie location de matériel de travaux publics avec conducteur prestation de conduite de matériel de travaux publics pose de bordures maçonnerie démolition aménagement et entretien d’espaces verts. Transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules de tout tonnage; Commissionnaire de transport.
[Adresse 1]
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 839605821 2018B00629
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 06/02/2026, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de JBTP PAYSAGE, a désigné SELARL [I], comme mandataire judiciaire, Monsieur [U] [A] comme juge-commissaire, a fixé la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 09/12/2025, et a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience de ce jour à l’effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L’AUDIENCE DU 18/03/2026, ONT COMPARU :
SELARL [I] Mandataire judiciaire
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce dispose : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur » ;
ATTENDU qu’au cas d’espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l’audition des parties en chambre du conseil qu’aucun plan de redressement n’est envisageable ; que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation
financière ne permet manifestement pas d’assurer la poursuite de l’activité ;
ATTENDU qu’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d’audience,
VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
VU l’article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d’observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de JBTP PAYSAGE Travaux publics terrassement assainissement voirie location de matériel de travaux publics avec conducteur prestation de conduite de matériel de travaux publics pose de bordures maçonnerie démolition aménagement et entretien d’espaces verts. Transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules de tout tonnage; Commissionnaire de transport. [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 839605821 2018B00629,
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire, Monsieur [U] [A],
DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELARL [I] [Adresse 2],
DIT que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que, pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que, sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de quatorze mois du jugement d’ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt quatre mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au « débiteur », notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise Greffe du Tribunal de Commerce d’Arras AJ 01/04/2026 14:37:53 Page 2/3 lps37440
électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Madame Françoise PAQUES, Madame Fabienne VANDENDRIESSCHE, Juges. Greffier d’audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Madame Françoise PAQUES, Madame Fabienne VANDENDRIESSCHE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS le mercredi un avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Bernard SART, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
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