Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 févr. 2026, n° 2025J02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J02102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Corinne MENICHELLI
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MARTINS CONSTRUCTION,
* au paiement de la somme de 16 419,99 €, en principal,
* au paiement de la somme de 5 214 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l’exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d’un dommage et de son montant relatif à une perte de loyer.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MARTINS CONSTRUCTION,
CONDAMNE la société MARTINS CONSTRUCTION SARL
au profit de Madame, [V], [F], [Y], [J]
* à payer la somme de 16 419,99 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
* à payer la somme de 5 214 € à titre de dommages et intérêts,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
CONDAMNE la société MARTINS CONSTRUCTION SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Didier MARTINET
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Didier MARTINET
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biomasse ·
- Commissaire de justice ·
- Maintenance ·
- Séquestre ·
- Cadastre ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Service ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Observation
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Liège ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Redressement ·
- Magistrat ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation
- Facture ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Compensation ·
- Code civil ·
- Cerf ·
- Solde ·
- Réclamation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
- Transport ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Monopole ·
- Débiteur ·
- Déclaration
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Adresses
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Liquidateur ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Épargne ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.