Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 22 août 2025, n° 2023J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances 2023J00134 et 2023J00174
DANS L’INSTANCE ENTRE :
Première cause DEMANDEURS
* [V]
[Adresse 1] [Localité 1] Danemark DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alex DEWATTINE – SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, [Adresse 2] Maître [W] Fabrice – SELARL MARGUET & [W] – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEURS :
* [D] FOOD LIMITED
[Adresse 5] [Localité 3] Royaume-Uni DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Widad CHATRAOUI – FIDAL – [Adresse 6].
Deuxième cause
DEMANDEURS – [V]
[V]
[Adresse 7] Danemark
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alex DEWATTINE – SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS [Adresse 8]
[Localité 4]
Maître [W] Fabrice – SELARL MARGUET & [W] – [Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDEURS
* [D] FOOD LIMITED
[Adresse 9], [Localité 3] Royaume-Uni DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Widad CHATRAOUI – FIDAL – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 23/02/2024 a tenu l’audience le 16/06/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/08/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Suivant mail du 26 janvier 2022, la société [D] FOOD LIMITED s’est rapprochée de la société [V] afin de nouer une relation commerciale. La société [D] FOOD LIMITED a ainsi sollicité la société [V] dans le but de lui commander plusieurs tonnes de filets de lieu noir pour une livraison prévue [Localité 6] [Localité 7] entre janvier et août 2022.
Ces commandes ont donné lieu à l’émission des factures suivantes par la société [V], pour un total de 349.622 euros :
* Facture N°20203 du 19 mai 2022 relative à la commande N°8154 d’un montant de 33.670 €.
* Facture N°20213 du 1er juin 2022 relative à la commande N°8196 d’un montant de 49.140 €.
* Facture N°20224 du 6 juillet 2022 relative à la commande N°8227 d’un montant de 75.712 €.
* Facture N°20227 du 13juillet 2022 relative à la commande N°8240 d’un montant de 64.480 €.
* Facture N°20234 du 4 août 2022 relative à la commande N°8243 d’un montant de 72.280 €.
* Facture N°20240 du 22 août 2022 relative à la commande N°8248 d’un montant de 54.340€.
La société [D] FOOD LIMITED a réglé 326.914,94€, mais a décidé de retenir 22.707,06€ sur la dernière commande.
En effet lorsque les marchandises ont été pesées par l’entrepôt frigorifique, qui devait assurer leur conservation, serait apparu un problème de poids. En effet, la société [V] aurait facturé le poids des produits avec le taux de glaçage ce qui ne correspondrait pas au poids réel des produits. En plus de ce problème de poids, certains filets de lieu noir n’auraient pas eu les bonnes proportions ce qui a contraint la société [D] FOOD LIMITED à faire procéder à une découpe afin de permettre leur ensachage. Cette découpe a généré des coûts supplémentaires à hauteur de 10 479,97 euros. Ce différentiel de poids et ces coûts supplémentaires ont été refacturés à la société [V], étant précisé que seul un tiers des coûts supplémentaires lui a été facturé.
Le 28 septembre 2022, la société [D] FOOD LIMITED a dirigé une réclamation à l’encontre de la société [V], concernant des coûts supplémentaires afférents à la découpe des filets. Cette réclamation a généré l’émission d’une facture de 3.467,06 euros le 28 septembre 2022, adressée par mail à la société [V]
La société [V] informait alors la société [D] FOOD LIMITED qu’elle ne pouvait pas accepter les réclamations dirigées contre elle. Par la même occasion, elle proposait un règlement amiable du différend en proposant une réduction de 800 euros sur la dernière commande passée à déduire de la facture non encore réglée par [D].
La société [D] FOOD LIMITED refusait cette proposition et s’opposait au paiement du solde des commandes s’élevant à 22.707,06€, décidant d’opérer une compensation avec les deux factures émises par ses soins à l’encontre de la société [V] les 13 et 28 septembre 2022.
La société [V] a, par courrier recommandé, mis en demeure la société [D] FOOD LIMITED de verser ce solde, en vain.
La société [V] s’est donc vue contrainte d’attraire la société [D] FOOD LIMITED devant la présente juridiction afin de faire valoir ses droits. C’est en l’état que se présente le litige.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société [V] demande au Tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 de la Convention de [Localité 8] du 15 juin 1955, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1219 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
* CONDAMNER la société [D] FOOD LIMITED à verser à la société [V] la somme de 22.707,06 euros au titre du paiement du solde de la commande n°8248 (facture n°20240), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 avril 2023 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* DEBOUTER la société [D] FOOD LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la présente instance,
* CONDAMNER la société [D] FOOD LIMITED à verser à la société [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [D] FOOD LIMITED aux dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse, la société [D] FOOD LIMITED demande au Tribunal de :
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
* CONDAMNER la société [V] à régler à la société [D] FOOD LIMITED la somme de 22.707,06 € en réparation des préjudices causés par la mauvaise exécution par la société [V],
* ORDONNER la compensation de cette somme de 22.707,06 € avec le solde des factures restant dues à la société [V] par la société [D] FOOD LIMITED pour le même montant,
* DEBOUTER la société [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [V] à régler à la société [D] FOOD LIMITED la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente procédure.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La société [V] soutient principalement :
La relation commerciale initiée en janvier 2022 a donné lieu à six commandes de filets de lieu noir, toutes livrées entre mai et août 2022. Le montant total facturé par [V] s’élève à 349.622 €, dont 326.914,94 € ont été réglés. Le solde de 22.707,06 € a été retenu unilatéralement par [D] FOOD LIMITED.
Sur le problème de poids :
[D] FOOD LIMITED reproche à [V] d’avoir facturé les produits en incluant le taux de glaçage, ce qui ne correspondrait pas au poids net réel. Elle a émis une facture de 19.240 € en compensation.
[V] réfute cette accusation d'[D] FOOD LIMITED soutenant :
* L’absence de toute réserve lors de la réception des marchandises.
* La transformation des produits par [D] FOOD LIMITED, empêchant toute vérification contradictoire.
* La tardiveté des contrôles qualité réalisés par PACKGEL (jusqu’à trois semaines après livraison).
* Le non-respect des méthodes officielles de contrôle du glaçage (note d’information n°2010-06 de la DGCCRF)
[V] précise que les factures émises, notamment la facture n°20240 du 22 août 2022, sont conformes aux pratiques commerciales en matière de vente de produits surgelés, lesquelles se réfèrent au poids brut glacé, comme accepté par les deux parties au cours de leurs échanges commerciaux.
[V] rappelle que les produits sont pesés avant glaçage, avec un taux vérifié de 3,1 à 3,2 %, et que les contrôles doivent être réalisés sur des échantillons représentatifs, à -18°C, selon des protocoles stricts.
Sur les coûts supplémentaires liés à la découpe des filets :
[D] FOOD LIMITED invoque également des frais de reconditionnement dus à des filets trop longs, pour un montant de 3.467,06 €, partagé en trois tiers, dont un imputé à [V].
[V] conteste cette réclamation invoquant que :
* Qu’aucun cahier des charges formel n’avait été préétabli avec des critères de taille.
* La commande n°8227 ne peut être concernée, la demande de modification étant intervenue le jour même de la livraison.
* Les commandes n°8240, 8243 et 8248 ont été acceptées sans réserve.
* Les échanges entre les parties n’ont formalisé les nouvelles exigences qu’après les livraisons concernées.
* Que ces exigences de taille (25cm) pour les commandes postérieures prenant en compte ces limites, n’ont fait l’objet d’aucune vérification
[V] a proposé une réduction de 800 € sur la dernière commande pour clore le litige. Cette offre a été refusée par [D] FOOD LIMITED, qui a maintenu sa position sans fournir de justificatifs probants.
En droit [V] invoque :
* L’article 1103 du Code civil : force obligatoire du contrat.
* L’article 1104 : exécution de bonne foi.
* L’article 1219 : exception d’inexécution conditionnée à une gravité suffisante.
* l’article 1347 du Code civil, en matière de compensation légale
* L’article 1353 : charge de la preuve.
* Les articles 1604 et 1610 : interdiction de se prévaloir de défauts apparents après acceptation sans réserve
* et une jurisprudence constante selon laquelle la réception sans réserve fait obstacle à toute réclamation postérieure pour défaut apparent.
La société [D] FOOD LIMITED soutient principalement :
La société [D] FOOD LIMITED conteste devoir le solde de la facture n°20240 de 22 707.06€ émise par [V] qu’elle juge infondée.
Sur le différentiel de poids :
Elle soutient avoir constaté, à l’issue de contrôles réalisés sur les livraisons de [V], des différences importantes entre le poids brut facturé et le poids net une fois le glaçage fondu, parfois jusqu’à 7 % selon ses relevés.
La société défenderesse précise que des contrôles qualité ont été réalisés par l’entrepôt frigorifique PACKGEL sur chaque commande :
* Commande n°8154 : 318,52 kg facturés en trop.
* Commande n°8196 : 468,72 kg en trop.
* Commande n°8227 : 538,72 kg en trop.
* Commande n°8240 : 72,77 kg + 414,12 kg en trop.
* Commande n°8243 : 599,28 kg + 37,94 kg en trop.
* Commande n°8248 : 509,96 kg en trop.
Total : 2.960,03 kg facturés en excès, soit 19.240 € à 6,50 €/kg
Les fiches de contrôle qualité établies par PACKGEL qui selon [D] FOOD LIMITED est une société tierce et indépendante, sont versées aux débats. [D] FOOD LIMITED déclare qu’elles sont jugées fiables, et selon elle, conformes à la méthode officielle DGCCRF ;
Elle argue que les produits livrés, bien qu’acceptés physiquement, ne pouvaient être inspectés de manière fiable à la réception du fait du gel, et que les défauts n’étaient décelables qu’après décongélation. En cela, elle soutient que la non-conformité était non apparente au moment de la livraison, ce qui lui permettait de former réclamation dans un second temps, de plus selon elle les délais de livraison lui étant imposés empêchaient tout retour des produits.
Sur les coûts supplémentaires liés à la forme des filets
[D] FOOD LIMITED soutient que la forme des filets reçus (longueur, courbure, épaisseur irrégulière) ne permettait pas leur ensachage automatique dans le cadre de son process industriel, l’ayant contrainte à recourir à une opération manuelle de découpe, entraînant une perte de rendement qu’elle chiffre à 3.467,06 €.
* Commande n°8240 : 823,68 €
* Commande n°8227 : 968,83 €
* Commande n°8243 : 952,09 €
* Commande n°8248 : 721,46 €
Total : 3.467,06 € refacturés à [V], représentant un tiers des frais totaux de 10.479,97 €
Elle justifie la compensation opérée sur la base de deux factures d’avoir émises par ses soins, correspondant :
* d’une part à la différence de poids net facturé vs constaté (19.240 €) ;
* d’autre part aux coûts de main-d’œuvre additionnels pour adaptation au process (3.467,06 €).
Sur le fondement juridique, [D] FOOD LIMITED invoque l’article 1217 du Code civil : en cas d’exécution imparfaite du contrat, la partie lésée peut obtenir une réduction du prix.
Elle demande donc :
La compensation de 22.707,06 € avec le solde dû à [V].
[D] FOOD LIMITED se réfère aux principes de bonne foi contractuelle, invoquant un défaut partiel de conformité justifiant une compensation équitable.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du tribunal et la loi applicable :
[V], sans le reprendre dans ses dernières demandes, développe toutefois dans ses discussions le point sur la compétence et la loi applicable à cette affaire sans que son contradicteur [D] FOOD LIMITED ne soulève dans ses dernières conclusions l’exception d’incompétence du tribunal du Havre.
Le tribunal confirmera donc à toutes fins utiles que les marchandises litigieuses ont été livrées au Havre, en France, où elles ont été réceptionnées, contrôlées et transformées. En application de l’article 46 du Code de procédure civile et de l’article 4 de la Convention de [Localité 8] du 15 juin 1955, la juridiction du lieu de livraison effective est compétente. Le Tribunal Des Affaires Economique du Havre est donc valablement saisi.
Sur la qualification de la relation contractuelle et le contexte d’exécution :
La pratique contractuelle entre les parties n’a donné lieu à aucun bon de commande formalisé ni cahier des charges détaillé. Les commandes sont passées par courriel, et les factures établies par [V] selon un mode de calcul fondé sur le poids brut avec glaçage, ce qui semble constituer un usage commercial reconnu dans les secteurs de la congélation industrielle et du négoce international.
Le différend porte sur le non-paiement partiel d’une facture de 22.707,06 €, représentant un solde dû par [D] FOOD LIMITED au titre de la facture n°20240 du 22 août 2022. Cette somme a été retenue unilatéralement par le client, qui a imputé cette retenue à la non-conformité des marchandises livrées soulevée par la défenderesse, ce que le tribunal va devoir apprécier.
Sur les griefs relatifs au poids net des marchandises :
[D] FOOD LIMITED soutient que les produits facturés sur la base du poids brut ne correspondaient pas, après dégivrage, au poids net attendu. Elle produit pour cela des relevés de pesée réalisés après livraison par un prestataire logistique PACKGEL, dans des conditions qu’elle ne précise ni dans la méthode ni dans le protocole.
[V] conteste ces résultats, arguant que ces contrôles qualités sont :
* Tardifs, puisque réalisés pour les livraisons concernés du 22 août, le 5 septembre soit bien au-delà des 7 jours maximal habituel.
* Non contradictoires, matériellement invérifiables et ne précisant donc pas les conditions de décongélation déterminant la part de perte imputable au transport, au stockage ou à la manipulation opérée par [D] FOOD LIMITED.
* Non conformes car floue quant à la méthode de vérification des contrôles, rien ne prouvant qu’ils ont été opérés par carton et non par filet comme l’a établi le producteur et conformément à la méthode DGCCRF retenu par la profession.
[V] rappelle que la facturation en poids brut avec glaçage est un usage constant du commerce international de poissons surgelés, usage que [D] FOOD LIMITED a accepté sans réserve.
Le tribunal rappelle que, l’acheteur est tenu de vérifier la conformité de la chose à réception, comme le prévoit l’article 1604 du Code civil, et qu’en cas de défaut apparent non signalé rapidement, la réception sans réserve couvre les défauts apparents et vaut acceptation.
En l’espèce :
* Aucun bon de livraison ou CMR ne comporte de réserve relative au poids ou à la qualité des marchandises ;
* Les marchandises ont été intégralement réceptionnées et stockées sans protestation après un délai largement suffisant.
* Les griefs formulés sont postérieurs à la transformation des produits, ce qui prive [V] de toute possibilité de contrôle ou de reprise, alors même que ce dernier a proposé à son client de reprendre les produits contestés, à la condition qu’ils n’aient pas été transformés. Cette offre de conciliation est demeurée sans suite, [D] FOOD LIMITED ayant utilisé l’intégralité des marchandises, tout en refusant de régler le solde de la facture litigieuse.
Le tribunal dira donc en conséquence que le grief tiré de l’écart non conforme de poids net après dégivrage, n’est pas établi et formulé trop tardivement, rappelant qu’en sus, la charge de la preuve incombe à la défenderesse [D] FOOD LIMITED qui ne pourra donc le retenir comme comme un motif fondant une réduction ou une compensation de prix légitime et autorisée.
Sur les griefs relatifs à la forme ou la dimension des produits :
[D] FOOD LIMITED prétend que certains filets livrés étaient inadaptés à ses machines d’ensachage automatique, en raison de leur courbure ou de leur excès de longueur. Elle justifie en partie ses retenues de paiement par les coûts supplémentaires de découpe et de main-d’œuvre occasionnés évalué à 3 467,06 € pour le tiers facturé à [V], n’indiquant d’ailleurs rien de la raison pour laquelle seul un tiers était retenue contre [V], et quel était le rôle et la responsabilité des autres intervenants facturés en dehors des parties au litige.
Le tribunal constate au travers des échanges de courriels entre les parties que les exigences précises sur le gabarit des filets ont évolué en cours d’exécution du contrat, aucune norme technique n’ayant été arrêtée de manière ferme au départ, aucune fiche produit, plan de coupe, ou clause contractuelle ne prévoyait de seuils maximaux de taille ou de longueur.
Seul une fourchette de poids à respecter comprise entre 100g et 300g par filet était mentionnée sur les courriels de commandes.
Ce n’est qu’à partir mi-juillet 2022 qu'[D] FOOD LIMITED et [V] ont convenu de retenir en une longueur de filet d’abord de 20cm le 12 juillet, puis finalement de 25cm le 25 juillet pour leurs commandes à venir.
Or à partir de cette date, seules 2 commandes (n°8243 du 04 aout 20222 et 8248 du 22 août 2022) sur les 6 pourtant contestées par [D] FOOD LIMITED, peuvent être concernées, puisque postérieures à cette date de prise en compte d’une longueur de 25 cm par filet.
Les livraisons antérieures (commandes n° 8154, 8196, 8227 et 8240) ont toutes été produites avant que les parties aient convenue d’une longueur maximum de 25 cm et en conséquence ne peuvent constituer une éventuelle base de non-conformité.
Pour autant [D] FOOD LIMITED non seulement conteste sur ce grief de longueur de filet l’ensemble des 6 commandes livrées entre le 19 mai 2022 et le 22 aout alors que 2 seules commandes pouvaient être potentiellement litigieuses comme vu supra, mais elle le conteste qui plus est très tardivement par sa réclamation du 28 septembre, soit plus de 4 mois après les premières commandes, sans qu’à aucun moment avant cette réclamation, des réserves n’aient été formulés lors des livraisons.
Les produits avaient déjà été utilisé et transformé privant ainsi [V] de reprendre sa marchandise et de vérifier les éventuelles non-conformité.
Les pièces versées par [D] FOOD LIMITED ne comportent pas de référence de lot, ni d’éléments permettant d’attester qu’elles concernent les livraisons litigieuses.
[D] FOOD LIMITED n’apporte non plus aucun justificatif sur sa réclamation, aucune facture ni autres pièces permettant de comprendre comment est calculé ce surcout par Kg annoncé pour l’ensachage à 0.266€, ce qui laisse le tribunal très circonspect sur la demande de la défenderesse qui, intervenant postérieurement au grief sur le poids net, semble davantage s’apparenter à une contestation secondaire et opportune, plutôt qu’un vice tangible.
Le Tribunal considéra donc que les adaptations nécessaires au process industriel de [D] FOOD LIMITED relèvent de sa seule organisation interne et qu’aucune preuve n’est apportée que les marchandises livrées seraient non conformes et auraient contraint [D] FOOD LIMITED à ces surcoûts.
Sur la compensation opérée par [D] FOOD LIMITED
Pour justifier le non-paiement du solde, [D] FOOD LIMITED a émis deux factures d’avoir correspondant aux sommes précitées (19 240 € et 3 467,06 €) et les a déduites unilatéralement de la dette envers [V].
En vertu de l’article 1347 du Code civil, la compensation ne produit effet que pour des dettes certaines, liquides et exigibles. Or, les créances invoquées par [D] FOOD LIMITED sont contestées tant dans leur principe que dans leur montant. Leur compensation unilatérale est donc juridiquement inopérante et inopposable à [V].
Sur la créance principale de [V]
La société [V] justifie de la réalité et de l’exigibilité de la créance de 22.707,06 €, au titre de la facture n°20240. La livraison est établie, l’absence de protestation immédiate est constatée, et aucune inexécution contractuelle ne peut être retenue à sa charge.
La mise en demeure intervenue le 14 avril 2023 étant restée sans effet, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances, notamment de l’obligation dans laquelle le demandeur [V] s’est trouvée contraint d’engager une procédure pour recouvrer sa créance, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le tribunal condamnera la société [D] FOOD LIMITED, au paiement d’une somme ramenée à 2500 € faute de justificatifs, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande reconventionnelle de [D] FOOD LIMITED au titre de l’article 700 est rejetée, sa responsabilité étant engagée.
Enfin, la société [D] FOOD LIMITED, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’éxécution provisoire du jugement :
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit et justifié compte tenu de l’antériorité du litige et devra s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 de la Convention de [Localité 8] du 15 juin 1955, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1219 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces au dossier,
Dit que la société [D] FOOD LIMITED ne justifie d’aucun manquement contractuel imputable à la société [V] de nature à justifier la retenue opérée,
En conséquence,
Rejette les demandes formulées par la société [D] FOOD LIMITED à l’encontre de la société [V],
Condamne la société [D] FOOD LIMITED à verser à la société [V] la somme de 22.707,06 € (vingt-deux mille sept cent sept euros et six centimes) au titre du solde impayé de la facture n°20240 du 22 août 2022,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 et sera sous astreinte de 50€ par jour de retard (cinquante euros) à compter du prononcé du jugement, Condamne la société [D] FOOD LIMITED à verser à la société [V] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société [D] FOOD LIMITED aux entiers dépens de l’instance,
Ordonne de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Liquide les dépens à la somme de 83,94 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Action ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Laser ·
- Activité ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce
- Maraîcher ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Vente
- Exigibilité ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Report ·
- Créance ·
- Métropole ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Juge-commissaire ·
- Dédit ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Offre ·
- Cession de droit ·
- Ministère public ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.